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STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR 1° LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS ET PATRIOTES, 2° L'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, COMITE DEPARTEMENTAL DU RHONE, 3° L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES FAMILLES DES FUSILLES ET DISPARUS INTERNES, RESISTANTS ET PATRIOTES DU RHONE, 4° LA LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, 5° NICOLE X..., PARTIES CIVILES, CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 4 OCTOBRE 1985, RENDU DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE KLAUS Y... DU CHEF DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE, EN CE QU'IL A CONSTATE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE, DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE POUR CERTAINS DES FAITS DENONCES ET DECLARE IRRECEVABLES DIVERSES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES, AVANT D'ORDONNER LE RENVOI DE L'ACCUSE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DU RHONE ; JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ; VU L'ARTICLE 575, DEUXIEME ALINEA, 3°, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN APPLICATION DUQUEL LES POURVOIS SONT RECEVABLES ; VU LES MEMOIRES PRODUITS ; SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR L'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE ANACR COMITE DEPARTEMENTAL DU RHONE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2-4, 7, 575-3° ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA DECLARATION DE MOSCOU DU 30 OCTOBRE 1943, DE L'ARTICLE 6 DE LA CHARTE DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DE NUREMBERG DU 8 AOUT 1945, ET DE L'INTERPRETATION DONNEE LE 19 JUIN 1979 PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA RESOLUTION DES NATIONS-UNIES DU 13 FEVRIER 1946, DE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE PRESCRITE POUR LES FAITS REPROCHES A Y... DE SEQUESTRATION SANS JUGEMENT, TORTURES, DEPORTATION ET ASSASSINATS VISES PAR LES PARAGRAPHES C, D, E, F, G, DE L'ENUMERATION DES FAITS RETENUS CONTRE L'INCULPE ARRET, PAGES 29 ET SUIVANTES ; " AUX MOTIFS QUE CES FAITS CONSTITUAIENT DES CRIMES DE GUERRE AU SENS DE L'ARTICLE 6 B DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG ET DE LA RESOLUTION DES NATIONS-UNIES DU 13 FEVRIER 1946, CRIMES PRESCRIPTIBLES PAR LE DELAI DE DIX ANS, ET NON DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE IMPRESCRIPTIBLES, PREVUS PAR L'ARTICLE 6 C DE CE STATUT ; " ALORS QUE, D'UNE PART, LES CRIMES DE GUERRE, COMME LES CRIMES CONTRE LA PAIX ET LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, CONSTITUENT DES INFRACTIONS INTERNATIONALES QUI ECHAPPENT PAR NATURE A LA PRESCRIPTION ; QUE SI L'IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE SE DEDUIT TANT DES PRINCIPES GENERAUX RECONNUS PAR L'ENSEMBLE DES NATIONS QUE DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL ANNEXE A L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945, IL DOIT EN ALLER DE MEME DES CRIMES DE GUERRE, DES LORS QUE LEDIT STATUT ET L'INTERPRETATION QU'EN A DONNEE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES NE FONT, A CET EGARD, AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES CRIMES CONTRE LA PAIX, ET LES CRIMES DE GUERRE ET LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A APPLIQUE A TORT LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964, A MECONNU LA REGLE DE DROIT AYANT VALEUR DE TRAITE INTERNATIONAL, DONT SE DEDUIT L'IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; " ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES CRIMES DE GUERRE, COMME LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE REPROCHES A Y..., DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME IMPRESCRIPTIBLES EN VERTU DE L'ARTICLE 7, ALINEA 2, DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ET DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES, DES LORS QUE LEUR CARACTERE CRIMINEL ETAIT ADMIS, AU MOMENT OU ILS ONT ETE COMMIS, D'APRES LES PRINCIPES GENERAUX DE DROIT RECONNUS PAR LES NATIONS CIVILISEES ; " ALORS QUE, ENFIN, LA LOI DU 10 JUIN 1983, EN INSERANT DANS LE CODE DE PROCEDURE PENALE UN ARTICLE 2-4 AUX TERMES DUQUEL " TOUTE ASSOCIATION REGULIEREMENT DECLAREE DEPUIS AU MOINS CINQ ANS QUI SE PROPOSE, PAR SES STATUTS, DE COMBATTRE LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE OU LES CRIMES DE GUERRE OU DE DEFENDRE LES INTERETS MORAUX ET L'HONNEUR DE LA RESISTANCE OU DES DEPORTES PEUT EXERCER LES DROITS RECONNUS A LA PARTIE CIVILE EN CE QUI CONCERNE LES CRIMES DE GUERRE ET LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ", A RECONNU, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, L'IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES DE GUERRE AU MEME TITRE QUE CELLE DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, DES LORS QUE, D'UNE PART, ELLE NE FAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES DEUX CATEGORIES D'INFRACTION ET QUE, D'AUTRE PART, L'ENSEMBLE DES CRIMES A L'OCCASION DE LA POURSUITE DESQUELS LES ASSOCIATIONS DE RESISTANTS QU'ELLE VISE PEUVENT SE CONSTITUER PARTIE CIVILE SERAIENT, NORMALEMENT, ATTEINTS PAR LA PRESCRIPTION " ; ATTENDU QU'ON NE SAURAIT SOUTENIR, COMME LE FAIT L'ASSOCIATION DEMANDERESSE, QUE LES CRIMES DE GUERRE, DANS LA MESURE OU ILS SONT EGALEMENT DEFINIS PAR L'ARTICLE 6 DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG ANNEXE A L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945, SERAIENT ASSIMILABLES, AU REGARD DU PRINCIPE D'IMPRESCRIPTIBILITE, AUX CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; QU'EN EFFET, CONTRAIREMENT A CES DERNIERS, LES CRIMES DE GUERRE SONT DIRECTEMENT RATTACHES A L'EXISTENCE D'UNE SITUATION D'HOSTILITES DECLAREES ENTRE LES ETATS DONT RELEVENT RESPECTIVEMENT LES AUTEURS ET LES VICTIMES DES FAITS ; QU'APRES LA CESSATION DE CES HOSTILITES, IL EST NECESSAIRE QUE LE TEMPS ESTOMPE LES EVENTUELLES EXACTIONS COMMISES PENDANT LA DUREE DU CONFLIT ARME, MEME SI ELLES L'ONT ETE EN VIOLATION DES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE OU SANS AVOIR ETE JUSTIFIEES PAR LES EXIGENCES MILITAIRES, DES LORS QU'ELLES NE SONT PAS DE NATURE A REVETIR LA QUALIFICATION DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; QU'AUCUN PRINCIPE DE DROIT AYANT UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DE LA LOI FRANCAISE NE PERMET DE DECLARER IMPRESCRIPTIBLES LES CRIMES DE GUERRE, NI AU SENS DE L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945 NI A CELUI DE L'ORDONNANCE DU 28 AOUT 1944 QUI LUI EST ANTERIEURE ; QUE L'ARTICLE 2-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 10 JUIN 1983, EST A CET EGARD SANS PORTEE, SES DISPOSITIONS ETANT APPLICABLES AUX SEULES PROCEDURES CONCERNANT DES CRIMES DE GUERRE DANS LESQUELLES LA PRESCRIPTION N'EST PAS ACQUISE ; QU'AINSI LE MOYEN PROPOSE NE PEUT ETRE RETENU ; SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR LA LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 60, 295, 296, 297 DU CODE PENAL, 354 ET SUIVANTS DU MEME CODE, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; " EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A RENVOYE Y... DEVANT LA COUR D'ASSISES POUR REPONDRE DE L'ENLEVEMENT DES MINEURS COMMIS A ISIEUX SOUS LA QUALIFICATION LEGALE D'ENLEVEMENT DE MINEURS SUIVI DE MORT ; " AUX MOTIFS QUE C'EST CETTE QUALIFICATION LEGALE QUI CARACTERISE LE MIEUX L'ENSEMBLE DES FAITS ; QU'IL S'AGIT D'UN CRIME SPECIFIQUE DEFINI PAR LE LEGISLATEUR QUI N'IGNORAIT PAS QUE DANS LA PLUPART DES CAS, L'ENLEVEMENT SUIVI DE MORT A ETE REALISE DANS UNE INTENTION HOMICIDE QUI AURAIT PERMIS DE RETENIR L'ASSASSINAT ; QU'IL A CEPENDANT CREE CETTE INFRACTION PUNIE DE LA MEME PEINE QUE LE CRIME D'ASSASSINAT ET CONSIDEREE PAR L'OPINION PUBLIQUE COMME PLUS GRAVE ; QU'IL N'EST PAS POSSIBLE AU VU DES FAITS REPROCHES A Y... DE RETENIR LA DOUBLE QUALIFICATION D'ENLEVEMENT SUIVI DE MORT ET DE COMPLICITE D'ASSASSINAT ; " ALORS QU'EN L'ESPECE, LES ELEMENTS INTENTIONNELS CONSTITUTIFS DU CRIME D'ENLEVEMENT SUIVI DE MORT, ET DU CRIME DE COMPLICITE D'ASSASSINAT ETANT DIFFERENTS, ET CORRESPONDANT, EN REALITE, CONTRAIREMENT A CE QU'A DIT L'ARRET, A DES INTENTIONS COUPABLES DIFFERENTES, LES FAITS REPROCHES A Y..., EN CE QUI CONCERNE L'ENLEVEMENT DE MINEURS A IZIEUX, POUVAIENT FAIRE L'OBJET D'UNE POURSUITE SOUS UNE DOUBLE QUALIFICATION ; " ATTENDU QUE CE MOYEN PORTE SUR UNE DISPOSITION DE L'ARRET ATTAQUE ORDONNANT LE RENVOI DE L'ACCUSE DEVANT LA COUR D'ASSISES ET CONTRE LAQUELLE, SELON L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE N'EST PAS ADMISE A SE POURVOIR EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC ; QU'IL N'Y A LIEU, DES LORS, DE L'EXAMINER ; SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS ET PATRIOTES, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 PARAGRAPHE 2 ET 60 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS, DES DISPOSITIONS COMBINEES DU PREAMBULE ET DE L'ARTICLE 4 DE L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945 ET DE L'ARTICLE 6 DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG QUI LUI EST ANNEXE, AINSI QUE DES RECOMMANDATIONS DE LA RESOLUTION DES NATIONS UNIES DU 13 FEVRIER 1946- ACCORD ET RESOLUTION PORTANT L'UN ET L'AUTRE REFERENCE A LA DECLARATION DE MOSCOU DU 30 OCTOBRE 1943 ET VISES TOUS DEUX PAR LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964-, DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ET DES ARTICLES 639, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE, CONCERNANT CERTAINS CRIMES COMMIS PAR Y..., ET DEJA JUGES EN 1952 ET 1954, ET A, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DECLARE IRRECEVABLE A CET EGARD NOTAMMENT L'ACTION CIVILE DE LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS ET PATRIOTES ; " AUX MOTIFS QUE, CONCERNANT TOUT D'ABORD LES CONDAMNATIONS A MORT PRONONCEES PAR CONTUMANCE, PAR LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE LYON, IL IMPORTE DE NOTER QU'ELLES ONT ALORS ETE PRONONCEES POUR DES FAITS QUI CONSTITUAIENT DES CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, SANS QUE CETTE DISTINCTION SOIT PRECISEE, L'ANALYSE N'AYANT PAS ETE FAITE A L'EPOQUE AVEC BEAUCOUP DE RIGUEUR PAR LA DOCTRINE, PUISQUE LA QUESTION DE PRESCRIPTION NE SE POSAIT PAS ET QUE SEULES ETAIENT VISEES DANS CES PROCEDURES DES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN ; QU'IL EST BIEN CERTAIN QUE Y..., ALORS CONDAMNE LEGALEMENT A MORT NE PEUT PLUS ETRE REPRIS OU ACCUSE A RAISON DES MEMES FAITS, MEME SOUS UNE QUALIFICATION DIFFERENTE, PRECISE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION ET LA CHAMBRE D'ACCUSATION SONT ABSOLUMENT INCOMPETENTS POUR UNE PURGE DE CONTUMANCE, ET QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'EST SAISIE QUE D'APPELS DE PARTIES CIVILES ET DE LA MISE EN ACCUSATION DE Y... ET NON DU PROBLEME DE L'IMPRESCRIPTIBILITE DE PEINES DEJA PRONONCEES ; QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE EN CE QUI CONCERNE LES FAITS POUR LESQUELS IL A ETE JUGE ; " ALORS QUE DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ET DES CRIMES DE GUERRE POUVANT AVOIR ETE COMMIS SOIT SUCCESSIVEMENT-CONCOURS REEL D'INFRACTIONS-SOIT SIMULTANEMENT-CONCOURS IDEAL D'INFRACTIONS-ET LES FAITS POUR LESQUELS Y... A ETE CONDAMNE A MORT PAR CONTUMACE REVELANT L'EXISTENCE DE CES DEUX CRIMES, IL EN RESULTAIT QU'IL POUVAIT ETRE POURSUIVI A RAISON DE CES FAITS, SOUS LA QUALIFICATION DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; QU'EN EFFET, S'AGISSANT DE TELS CRIMES-ET ETANT OBSERVE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AVAIT ETE SAISIE DU PROBLEME DE L'IMPRESCRIPTIBILITE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DES PEINES QUI FONDAIT PRECISEMENT LA DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE-, D'UNE PART, LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE NE POUVAIT, EN RAISON DE LA NATURE DE CES CRIMES, AVOIR BENEFICIE A LEUR AUTEUR, QUELLE QUE SOIT LA DATE A LAQUELLE ILS AVAIENT ETE COMMIS ET, D'AUTRE PART, EN RAISON EGALEMENT DE LA NATURE DE CES CRIMES, LA PRESCRIPTION DES PEINES NE SAURAIT NON PLUS LUI BENEFICIER, LA CONTUMACE POUVANT TOUJOURS ETRE JUGEE DU VIVANT DE LEUR AUTEUR ; QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964, QUI A ETABLI L'IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, SANS FAIRE DE DISTINCTION ENTRE LA PRESCRIPTION DES PEINES ET LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE, ET S'APPLIQUANT DONC IMMEDIATEMENT A L'UNE ET A L'AUTRE DE CES PRESCRIPTIONS, LES PEINES DE MORT PRONONCEES CONTRE Y... EN 1952 ET 1954 NE POUVAIENT ETRE PRESCRITES, A CE DOUBLE TITRE, LORS DE LA PROMULGATION DE CETTE LOI ; QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE, EN DECLARANT QUE Y..., CONDAMNE A MORT LEGALEMENT, MAIS ARRETE DEPUIS, NE POUVAIT PLUS ETRE REPRIS OU ACCUSE A RAISON DES MEMES FAITS, FUT-CE SOUS UNE QUALIFICATION DIFFERENTE, ET QUE L'ACTION PUBLIQUE AVAIT ETE ETEINTE CONCERNANT CES FAITS EUX-MEMES, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; " SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR L'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE ANACR COMITE DEPARTEMENTAL DU RHONE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DE LA CHARTE DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DE NUREMBERG DU 8 AOUT 1945, DE L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964, DE L'ARTICLE 7-2 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, DES ARTICLES 2-4, 7, 202, 204, 214, 573-3° ET 6°, 593, 763, 766 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 120 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE REDACTION DE 1928 ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR LA CHOSE JUGEE EN CE QUI CONCERNE LES FAITS POUR LESQUELS Y... A ETE JUGE LE 29 AVRIL 1952 ET LE 25 NOVEMBRE 1954 PARAGRAPHES A ET B DE L'ENUMERATION DES FAITS RETENUS, ARRET PAGE 29 ; " AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE, COMPTE TENU DES REGLES APPLICABLES A LA PUBLICITE DES JUGEMENTS DE DEFAUT DES TRIBUNAUX MILITAIRES ET DES DELAIS DE POURVOI, LES PEINES DE MORT PRONONCEES PARAISSENT PRESCRITES DEPUIS LE 15 MAI 1972 EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE ET DEPUIS LE 21 DECEMBRE 1974 EN CE QUI CONCERNE LA SECONDE ARRET PAGES 28 ET 29 ; D'AUTRE PART QUE LES CONDAMNATIONS A MORT ALORS PRONONCEES L'ONT ETE POUR DES FAITS CONTRE L'HUMANITE SANS QUE CETTE DISTINCTION SOIT PRECISEE ; QU'IL EST BIEN CERTAIN QUE Y..., ALORS CONDAMNE LEGALEMENT A MORT, NE PEUT PLUS ETRE REPRIS OU ACCUSE A RAISON DES MEMES FAITS, MEME SOUS UNE QUALIFICATION DIFFERENTE, ETANT PRECISE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION ET LA CHAMBRE D'ACCUSATION SONT ABSOLUMENT INCOMPETENTS POUR UNE PURGE DE CONTUMACE ET QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'EST SAISIE QUE D'APPELS DE PARTIES CIVILES ET DE LA MISE EN ACCUSATION DE Y... ET NON DU PROBLEME DE L'IMPRESCRIPTIBILITE DE PEINES DEJA PRONONCEES ARRET PAGE 55 ; " ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET EST ENTACHE D'UNE CONTRADICTION IRREDUCTIBLE, QUI LE PRIVE DES CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE, PUISQUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT A LA FOIS SE DECLARER INCOMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR L'IMPRESCRIPTIBILITE DES PEINES ET DECIDER NEANMOINS QUE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT ETEINTE DEFINITIVEMENT PAR L'EFFET DE LA CHOSE JUGEE ; " ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, QUI SE DEDUIT TANT DES PRINCIPES GENERAUX RECONNUS PAR L'ENSEMBLE DES NATIONS CIVILISEES QUE DU STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL ANNEXE A L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945, S'APPLIQUE NON SEULEMENT A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE MAIS EGALEMENT AUX PEINES PRONONCEES ; QU'EN OUTRE, ET POUR LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 NE FAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE L'IMPRESCRIPTIBILITE DE L'ACTION PUBLIQUE ET CELLE DE LA PEINE ; QUE C'EST DONC A TORT QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE COMME PRESCRITES LE 15 MAI 1972 ET LE 21 DECEMBRE 1974 LES PEINES DE MORT PRONONCEES PAR CONTUMACE CONTRE Y... LES 29 AVRIL 1952 ET 25 NOVEMBRE 1954, ET QU'IL EN A DEDUIT QUE LES JUGEMENTS RENDUS A CES DEUX DATES AVAIENT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, FAISANT OBSTACLE A TOUTE NOUVELLE POURSUITE ; " ALORS, ENFIN, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, AYANT L'OBLIGATION DE STATUER SUR TOUS LES CHEFS D'INCULPATIONS ET DE SE PRONONCER SUR L'ETENDUE DU RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES, AVAIT NECESSAIREMENT COMPETENCE POUR CONSTATER QUE L'ARRESTATION DE Y... PURGEAIT LA CONTUMACE ET POUR LE RENVOYER DEVANT LA COUR D'ASSISES, SUBSTITUEE DE PLEIN DROIT AU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES, AFIN QUE LES FAITS, NON DEFINITIVEMENT JUGES EN 1952 ET 1954, SOIENT EXAMINES PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE " ; LES MOYENS ETANT REUNIS ; VU LES ARTICLES CITES ; ATTENDU QUE LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION SONT INCOMPETENTES POUR CONNAITRE DE FAITS AYANT DONNE LIEU A CONDAMNATION PAR CONTUMACE, SAUF SUPPLEMENT D'INFORMATION A ELLES CONFIE PAR LA JURIDICTION DE JUGEMENT SAISIE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 639 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET NOTAMMENT POUR DECLARER ACQUISE LA PRESCRIPTION A L'EGARD DE CES FAITS ; ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR DEUX JUGEMENTS DE CONTUMACE DU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE LYON, KLAUS Y... A ETE CONDAMNE A LA PEINE CAPITALE, EN QUALITE D'AUTEUR OU DE COMPLICE, D'UNE PART, LE 29 AVRIL 1952, POUR DES ASSASSINATS, INCENDIES VOLONTAIRES, PILLAGES ET SEQUESTRATIONS ARBITRAIRES COMMIS DANS LA REGION DE SAINT-CLAUDE EN 1944, D'AUTRE PART, LE 25 NOVEMBRE 1954, POUR DES CRIMES DE MEME NATURE COMMIS A LYON ET DANS SES ENVIRONS EN 1943 ET 1944, CES DIFFERENTS FAITS ETANT CARACTERISES " PAR DES TORTURES ET DES EXECUTIONS SOMMAIRES DE RESISTANTS, D'OTAGES ET DE JUIFS, BIEN PRECISEES " ; QUE, SELON L'ARRET, CES CRIMES CONSTITUAIENT DES CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, POUR DECLARER ETEINTE L'ACTION PUBLIQUE ET IRRECEVABLE L'ACTION DES PARTIES CIVILES CONSTITUEES, EN CE QUE CES ACTIONS CONCERNAIENT LES FAITS AINSI JUGES PAR CONTUMACE EN 1952 ET 1954, RELEVE QUE LES PEINES DE MORT PRONONCEES CONTRE KLAUS Y... PARAISSENT PRESCRITES DEPUIS LE 15 MAI 1972 ET LE 21 DECEMBRE 1974, COMPTE TENU DES DELAIS DE PUBLICATION ET DE POURVOI AFFERENTS A CHACUN DES JUGEMENTS, ET ENONCE QUE L'INTERESSE NE PEUT PLUS ETRE REPRIS OU ACCUSE A RAISON DE CES FAITS, MEME SOUS UNE QUALIFICATION DIFFERENTE ; MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ILS N'ETAIENT PAS SAISIS DU PROBLEME DE L'IMPRESCRIPTIBILITE DES PEINES ANTERIEUREMENT PRONONCEES PAR CONTUMACE-COMME L'ARRET LE CONSTATE, SANS TOUTEFOIS TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES DE CETTE CONSTATATION-ET ALORS QUE CE PROBLEME NE RELEVERAIT QUE DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT QUI POURRAIT ETRE SAISIE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 639 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES JUGES ONT MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS ENONCE ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF, ET QU'ELLE DEVRA ETRE PRONONCEE SANS RENVOI, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, AUCUNE PARTIE CIVILE NE POUVANT ETRE DECLAREE RECEVABLE A SE CONSTITUER DEVANT UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION POUR DES FAITS DEJA SOUMIS A LA JURIDICTION DE JUGEMENT, FUT-CE PAR VOIE DE CONTUMACE ; SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR LA LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6B ET DE L'ARTICLE 6C DE L'ACCORD DE LONDRES DU 8 OCTOBRE 1945 PORTANT STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG, DE LA RESOLUTION DES NATIONS UNIES DU 13 FEVRIER 1946, DE L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI FRANCAISE DU 26 DECEMBRE 1964 CONSTATANT L'IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 1944 RELATIF A L'ORGANISATION DES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR, DES ARTICLES L. 262 ET L. 264 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES ET D'INVALIDITE, DES ARTICLES R. 254, R. 255 ET R. 287 DU MEME CODE, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; " EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE, APRES AVOIR RAPPELE LES TERMES DES ARTICLES 6B ET 6C DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL, AFFIRME QU'IL APPARAIT A LA LECTURE DE CES TEXTES QUE LE CRIME CONTRE L'HUMANITE EST CONSTITUE PAR LA PERSECUTION ALLANT JUSQU'A L'EXTERMINATION EN TEMPS DE PAIX COMME EN TEMPS DE GUERRE DE POPULATIONS CIVILES ET DE TOUTES PERSONNES NON COMBATTANTES POUR LEUR APPARTENANCE A UNE RACE OU POUR LEURS SEULES IDEES RELIGIEUSES OU POLITIQUES EN APPLICATION D'UNE POLITIQUE ETATIQUE DELIBEREE ET CE, SANS UTILITE POUR LA CONDUITE DE LA GUERRE, CEPENDANT QUE LE CRIME DE GUERRE QUI PEUT ETRE REALISE PAR LES MEMES MOYENS ATROCES EST CARACTERISE PAR LE FAIT QU'IL SE VEUT UTILE A LA CONDUITE DE LA GUERRE ; QUE LA MOTIVATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE NUREMBERG NE CONTREDIT NULLEMENT CETTE DISTINCTION QUE LE STATUT N'A PAS DEFINI SANS INTENTION NI NECESSITE ; QUE LA LOI FRANCAISE A CONSTATE QUE LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE DONT LA DEFINITION, A LAQUELLE ELLE SE REFERE EXPRESSEMENT, A ETE TRES EXACTEMENT PRECISEE PAR LE STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL, QUELLE QUE SOIT L'INTERPRETATION QUI A PU EN ETRE DONNEE, SONT IMPRESCRIPTIBLES, MAIS QU'ELLE N'A PAS ADOPTE CETTE SOLUTION POUR LES CRIMES DE GUERRE DONT LA DEFINITION EST NON MOINS PRECISE ET QUI SE PRESCRIVENT SELON LE DROIT COMMUN ; QU'AINSI, C'EST A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A ESTIME QUE PARMI LES FAITS REPROCHES A Y..., SEULES LES PERSECUTIONS CONTRE LES JUIFS INNOCENTS, EXECUTES POUR DES MOTIFS RACIAUX ET RELIGIEUX, " EN VUE DE LA SOLUTION FINALE " CONCERTEE, C'EST-A-DIRE DE LEUR EXTERMINATION, CONSTITUENT DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE IMPRESCRIPTIBLES DONT Y... DEVAIT REPONDRE DEVANT LA JURIDICTION DU LIEU OU ILS AVAIENT ETE COMMIS ; QUE C'EST A BON DROIT, EGALEMENT, QU'IL A CONSTATE QUE L'ACTION PUBLIQUE EST ETEINTE EN CE QUI CONCERNE LA SEQUESTRATION SANS JUGEMENT, LA TORTURE, LA DEPORTATION ET LA MORT DES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, OU DES PERSONNES QUE Y... SUPPOSAIT TELLES, MAIS JUIFS ; QUE CES FAITS, MEME S'ILS ONT ETE ATROCES ET COMMIS AU MEPRIS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DES LOIS DE LA GUERRE, NE PEUVENT CONSTITUER QUE DES CRIMES DE GUERRE PRESCRITS, PUISQUE LE S. I. P. S. D. QUI AVAIT SUPPLANTE LA POLICE MILITAIRE ALLEMANDE POUR ASSURER LA SECURITE DES ARMEES ALLEMANDES LUTTAIT ESSENTIELLEMENT CONTRE LES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, QUELLES QUE SOIENT LEURS IDEES POLITIQUES, QU'ILS SOIENT MILITAIRES FRANCAIS OU ANGLAIS PARACHUTES EN FRANCE, OU FRANCAIS ET FRANCAISES QUI DEVAIENT D'AILLEURS REVENDIQUER A JUSTE TITRE ET OBTENIR LA QUALITE DE MILITAIRES ET LES GRADES CORRESPONDANT A LEURS FONCTIONS MEME SI LA PROPAGANDE ALLEMANDE LES QUALIFIAIT DE JUDEO-BOLCHEVIKS OU DE COMMUNISTES ; QU'IL EST EVIDENT QUE C'EST PARCE QUE LES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE SE SONT MONTRES PARTICULIEREMENT EFFICACES DANS LEUR LUTTE CONTRE LES ARMEES ALLEMANDES QUE LE S. I. P. S. D. ET LA POLICE MILITAIRE ALLEMANDE LES ONT COMBATTUS PAR LES MOYENS ATROCES QUE L'ON CONNAIT ; QU'IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE L'ACTION DE LA RESISTANCE A CREE L'INSECURITE POUR LES ARMEES ALLEMANDES SUR TOUT LE TERRITOIRE, EN A NEUTRALISE UNE BONNE PARTIE ET A MEME ANEANTI DES UNITES ENTIERES ; QU'AINSI CES COMBATTANTS DE L'OMBRE CONSTITUAIENT POUR LES ALLEMANDS NAZIS OU NON, INDEPENDAMMENT DE TOUTE IDEOLOGIE, DES ADVERSAIRES DANGEREUX A ELIMINER ; QU'IL NE PEUT ETRE SOUTENU, NON PLUS, QUE CES COMBATTANTS QUELLES QUE SOIENT LEUR ORIGINE ET LEUR IDEOLOGIE ? N'AIENT PAS ETE ANIMES, D'ABORD PAR LE DESIR DE CHASSER L'ENVAHISSEUR DE LEUR PAYS ET DE RENDRE LA LIBERTE A SES ENFANTS, LEUR IDEOLOGIE POLITIQUE N'ETANT EN COMPARAISON DE LEUR PATRIOTISME QU'UN MOTEUR BIEN SECONDAIRE DE LEUR ACTION ET D'AILLEURS INSEPARABLE DE CE PATRIOTISME ; QUE LES NAZIS NE POUVAIENT PRENDRE EN COMPTE LES IDEES POLITIQUES DE LEURS ADVERSAIRES QUE DANS LEUR PROPAGANDE, POUR ETRE PLUS EFFICACES DANS LEUR LUTTE CONTRE CES COMBATTANTS, A LA DIFFERENCE DE CE QUI SE PASSAIT EN ALLEMAGNE OU LES COMMUNISTES, INEFFICACES SUR LE PLAN MILITAIRE, ETAIENT SUSCEPTIBLES DE LEUR DISPUTER LE POUVOIR AVANT-GUERRE SURTOUT ; QU'IL EST CERTAIN, AUSSI, QUE LE CRIME CONTRE L'HUMANITE COMPORTE UN ELEMENT INTENTIONNEL, QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A CONSIDERE COMME CRIME DE GUERRE PRESCRIT ET NON COMME CRIME CONTRE L'HUMANITE, FAUTE DE CET ELEMENT INTENTIONNEL, LA DEPORTATION DE PERSONNES POUR LESQUELLES DES INDICES CIRCONSTANCE DE L'ARRESTATION, PIECES SAISIES, DENONCIATION, ENVIRONNEMENT, MEME EN CE QUI CONCERNE DAME Z..., SOEUR D'UN RESISTANT PERMETTAIENT A Y... DE PENSER QU'IL S'AGISSAIT DE COMBATTANTS OU COMBATTANTES DE LA RESISTANCE ; " ALORS, D'UNE PART, QUE LE CRIME CONTRE L'HUMANITE EST CONSTITUE PAR UNE ATTEINTE AUX DROITS ESSENTIELS DE LA PERSONNE HUMAINE COMMISE DANS DES CONDITIONS PARTICULIEREMENT ATROCES ET INHUMAINES, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER SUIVANT QU'ILS ONT OU NON ETE COMMIS CONTRE DES COMBATTANTS OU CONTRE DES POPULATIONS CIVILES, DES LORS QU'ILS ONT ETE COMMIS POUR DES MOTIFS POLITIQUES, RACIAUX OU RELIGIEUX ; " ALORS, D'AUTRE PART, QU'UN MEME FAIT PEUT CONSTITUER A LA FOIS UN CRIME DE GUERRE ET UN CRIME CONTRE L'HUMANITE, LORSQU'IL REVELE A LA FOIS UNE VIOLATION DES US ET COUTUMES DE LA GUERRE ET UNE ATTEINTE AUX DROITS ESSENTIELS DE LA PERSONNALITE HUMAINE COMMISE DANS DES CONDITIONS PARTICULIEREMENT ATROCES ; QUE LES FAITS DEVANT ETRE POURSUIVIS SOUS LEUR PLUS HAUTE QUALIFICATION PENALE, UN FAIT QUI CONSTITUE A LA FOIS UN CRIME DE GUERRE ET UN CRIME CONTRE L'HUMANITE DOIT ETRE POURSUIVI EN TANT QUE CRIME CONTRE L'HUMANITE ; " ALORS, DE TROISIEME PART, QUE C'EST AU REGARD DE L'OBJECTIF POURSUIVI PAR L'AUTEUR DE L'ACTE QUE DOIT ETRE APPRECIEE LA QUALIFICATION DE CRIME CONTRE L'HUMANITE ET EN PARTICULIER AU REGARD DES MOTIFS POLITIQUES, RACIAUX OU RELIGIEUX QUI ONT ANIME CET AUTEUR ET NON AU REGARD DE L'ACTIVITE DE LA VICTIME ; QU'EN AFFIRMANT QUE Y... ET LE S. I. P. S. D. LUTTAIENT ESSENTIELLEMENT CONTRE LES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, QUELLES QUE SOIENT LEURS IDEES POLITIQUES, EN RAISON DE LEUR EFFICACITE ET, EN SE PLACANT AINSI AU POINT DE VUE DE L'ACTIVITE DES VICTIMES, SANS RECHERCHER COMME L'Y INVITAIT LE MEMOIRE DE L'ASSOCIATION DEMANDERESSE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SI LE FAIT DE PROCEDER A DES DEPORTATIONS COLLECTIVES OU MASSIVES DE RESISTANTS, EN VERTU DE LA DIRECTIVE " NUIT ET BROUILLARD " NE CONSTITUAIT PAS UN CRIME CONTRE L'HUMANITE COMMIS A LA SUITE OU EN LIAISON AVEC LES CRIMES DE GUERRE PERPETRES CONTRE LES RESISTANTS PAR LA GESTAPO, A L'OCCASION DE LEUR ARRESTATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; " ALORS, DE QUATRIEME PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE SI LE LEGISLATEUR A RECONNU AUX RESISTANTS, POUR LEUR TEMOIGNER LA RECONNAISSANCE DE LA NATION, LA QUALITE DE COMBATTANTS VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE, SOUS CERTAINES CONDITIONS CONCERNANT LA NATURE OU LA DUREE DE LEUR SERVICE, CETTE QUALITE A ETE ATTRIBUEE NON SEULEMENT AUX MEMBRES DES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR, INTEGRES A L'ARMEE FRANCAISE ET SEULS DONT L'ARRET AIT ENVISAGE LE ROLE, MAIS EGALEMENT AUX AUTRES RESISTANTS QUI SE SONT ELEVES CONTRE LA DOCTRINE ET LA TYRANIE NAZIE, NOTAMMENT A CEUX QUI ONT IMPRIME OU DISTRIBUE LES JOURNAUX DES MOUVEMENTS DE RESISTANCE ; QUE LE FAIT POUR LES NAZIS DE LUTTER CONTRE LES AUTEURS DE PAREILS ACTES CONSTITUAIT BIEN UN ACTE COMMIS DANS UN BUT POLITIQUE ; QUE LES CRIMES COMMIS DANS CE CONTEXTE CONTRE LES DROITS ESSENTIELS DE LA PERSONNE HUMAINE, PAR DES MOYENS ATROCES, CONSTITUENT BIEN DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; QU'EN SE CONTENTANT D'APPRECIER L'ATTITUDE DE Y... AU REGARD DES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE AYANT LA QUALITE DE MEMBRES DES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR, DONC DE MILITAIRES, SANS RECHERCHER SI TOUS LES RESISTANTS CONTRE LESQUELS Y... AVAIT COMMIS DES CRIMES AVAIENT LA QUALITE DE MEMBRES DES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE ; " ALORS, ENFIN, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE LE FAIT DE COMMETTRE DES CRIMES CONTRE CERTAINES PERSONNES SIMPLEMENT SOUPCONNEES D'APPARTENIR A LA RESISTANCE, SANS TENTER DE VERIFIER CE SOUPCON AUTREMENT QUE PAR DES TORTURES, ET PAR DES ATTEINTES A LA PERSONNE HUMAINE DANS DES CONDITIONS PARTICULIEREMENT ODIEUSES, CONSTITUE, AINSI QUE LE SOUTENAIT LA DEMANDERESSE DANS SON MEMOIRE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, UN CRIME CONTRE L'HUMANITE ; QUE LE FAIT QUE Y... AIT PU SOUPCONNER SES VICTIMES DE SE LIVRER A UNE ACTIVITE RESISTANTE NE SAURAIT, EN AUCUN CAS, AVOIR POUR EFFET DE DISQUALIFIER SES CRIMES EN CRIMES DE GUERRE, DES LORS QUE LES PERSONNES SIMPLEMENT SOUPCONNEES D'APPARTENIR A LA RESISTANCE N'ONT EN TOUT CAS PAS CESSE D'APPARTENIR A LA POPULATION CIVILE, ET QUE C'EST, PAR CONSEQUENT, EN TOUTE HYPOTHESE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 6C DU STATUT QUE LA COUR D'APPEL A DISQUALIFIE LES FAITS LITIGIEUX EN CRIMES DE GUERRE ; " SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR L'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE ANACR COMITE DEPARTEMENTAL DU RHONE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7, 575-3° ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 6 DU STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DE NUREMBERG DU 8 AOUT 1945, ET DE L'INTERPRETATION DONNEE LE 19 JUIN 1979 PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE PRESCRITE L'ACTION PUBLIQUE, POUR LES FAITS REPROCHES A Y... DE SEQUESTRATION SANS JUGEMENT, TORTURES, DEPORTATION ET ASSASSINATS VISES PAR LES PARAGRAPHES C, D, E, F, G DE L'ENUMERATION DES FAITS RETENUS CONTRE L'INCULPE ARRET, PAGES 29 ET SUIVANTES ; " AUX MOTIFS QUE LE CRIME CONTRE L'HUMANITE EST CONSTITUE PAR LES PERSECUTIONS ALLANT JUSQU'A L'EXTERMINATION, EN TEMPS DE PAIX COMME EN TEMPS DE GUERRE, DE POPULATIONS CIVILES ET DE TOUTE PERSONNE NON COMBATTANTE, POUR LEUR APPARTENANCE A UNE RACE OU POUR LEURS SEULES IDEES RELIGIEUSES OU POLITIQUES, EN APPLICATION D'UNE POLITIQUE ETATIQUE DELIBEREE ET CE SANS UTILITE POUR LA CONDUITE DE LA GUERRE, ALORS QUE LE CRIME DE GUERRE, QUI PEUT ETRE REALISE PAR LES MEMES MOYENS ATROCES, EST CARACTERISE PAR LE FAIT QU'IL SE VEUT UTILE A LA CONDUITE DE LA GUERRE ; QU'AINSI C'EST A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A ESTIME QUE, PARMI LES FAITS REPROCHES A Y..., SEULES LES PERSECUTIONS CONTRE LES JUIFS INNOCENTS, EXECUTES POUR DES MOTIFS RACIAUX ET RELIGIEUX EN VUE DE LA SOLUTION FINALE CONCERTEE, C'EST-A-DIRE DE LEUR EXTERMINATION, CONSTITUAIENT DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE IMPRESCRIPTIBLES DONT Y... DEVAIT REPONDRE DEVANT LA JURIDICTION DU LIEU OU ILS AVAIENT ETE COMMIS, QUE C'EST A BON DROIT, EGALEMENT, QU'IL A CONSTATE QUE L'ACTION PUBLIQUE EST ETEINTE EN CE QUI CONCERNE LA SEQUESTRATION SANS JUGEMENT, LA TORTURE, LA DEPORTATION ET LA MORT DES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE OU DES PERSONNES QUE Y... SUPPOSAIT TELS, MEME JUIFS ; " ALORS QUE, D'UNE PART, LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE SONT DEFINIS PAR LE STATUT DU TRIBUNAL DE NUREMBERG COMME ETANT " L'ASSASSINAT, L'EXTERMINATION, LA DEPORTATION ET TOUT AUTRE ACTE INHUMAIN COMMIS CONTRE TOUTES POPULATIONS CIVILES, AVANT OU APRES LA GUERRE, OU BIEN LES PERSECUTIONS POUR DES MOTIFS POLITIQUES, RACIAUX OU RELIGIEUX " ; QU'AINSI, IL EXISTE DEUX CATEGORIES BIEN DISTINCTES DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE D'UNE PART LES ASSASSINATS, EXTERMINATIONS, DEPORTATION, ETC. ; D'AUTRE PART LES PERSECUTIONS POUR DES MOTIFS POLITIQUES, RACIAUX OU RELIGIEUX ; QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE A TOTALEMENT MECONNU CETTE DISTINCTION EN PRETENDANT QUE TOUS LES FAITS CONSTITUTIFS DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE DEVAIENT AVOIR ETE COMMIS ENVERS LES VICTIMES " POUR LEUR APPARTENANCE A UNE RACE OU POUR LEURS SEULES IDEES RELIGIEUSES OU POLITIQUES " ; " ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE A EN OUTRE AJOUTE AU TEXTE DE L'ARTICLE 6 DU STATUT DU 8 AOUT 1945 EN PRETENDANT QUE LA DISTINCTION ENTRE LES CRIMES DE GUERRE ET LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE DEVAIT SE FAIRE AU NIVEAU DES VICTIMES LES CRIMES DE GUERRE CONCERNANT LES COMBATTANTS ET LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE CONCERNANT LES POPULATIONS CIVILES ; QUE, NON SEULEMENT, CE CRITERE DU COMBATTANT " N'EST PAS UTILISE PAR LE TEXTE, MAIS QUE L'ARTICLE 6 B RELATIF AUX CRIMES DE GUERRE VISE L'ASSASSINAT, LES MAUVAIS TRAITEMENTS ET LA DEPORTATION " DES POPULATIONS CIVILES " ; QU'AINSI LA DISTINCTION RETENUE PAR L'ARRET ATTAQUE EST PUREMENT ARTIFICIELLE, ETANT AU SURPLUS OBSERVE QUE DE NOMBREUX " RESISTANTS " N'AVAIENT PAS STRICTO SENSU LA QUALITE DE " COMBATTANTS " VOIR EN PARTICULIER LES FAITS VISES AUX PARAGRAPHES C, D, F ; " ALORS, EN OUTRE, QUE LES FAITS ECARTES PAR L'ARRET ATTAQUE PRESENTENT LE DOUBLE CARACTERE DE CRIMES DE GUERRE ET DE CRIME CONTRE L'HUMANITE, CE CUMUL AYANT DEJA ETE RETENU PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG POUR DES FAITS ANALOGUES ; QU'EN EFFET LES FAITS REPROCHES A Y...- MEME S'ILS REVELENT UNE VIOLATION DES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE-S'INSCRIVENT DANS UNE ENTREPRISE CRIMINELLE SYSTEMATIQUE ET CONSTITUENT L'EXECUTION D'UNE POLITIQUE DELIBEREE D'EXTERMINATION DES OPPOSANTS AU REGIME NAZI ; QU'A CE TITRE, ILS DOIVENT RECEVOIR LA QUALIFICATION DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; " ET ALORS, ENFIN, QU'EN TOUTE HYPOTHESE L'ARRET ATTAQUE RECONNAIT QUE LA PROPAGANDE ALLEMANDE QUALIFIAIT LES RESISTANTS DE JUDEO-BOLCHEVIKS OU DE COMMUNISTES ; QUE Y..., EXECUTEUR ZELE DE LA POLITIQUE NAZIE, NE POUVAIT PAS CONSIDERER LES RESISTANTS AUTREMENT QUE COMME DES " JUDEO-BOLCHEVIKS OU DES COMMUNISTES " ; QUE L'INTENTION CRIMINELLE DOIT S'APPRECIER CHEZ L'AUTEUR DU CRIME ET QUE LES CONSIDERATIONS DE L'ARRET ATTAQUE SUR LES MOTIVATIONS PATRIOTIQUES DES RESISTANTS SONT DONC INOPERANTES ; QUE, DES LORS, IL EST CONSTANT QUE Y... A PERSECUTE LES RESISTANTS POUR DES MOTIFS POLITIQUES, RACIAUX OU RELIGIEUX, COMMETTANT AINSI DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE " ; SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES ET INTERNES, RESISTANTS ET PATRIOTES, ET SUR LE MEME MOYEN PROPOSE PAR L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES FAMILLES DES FUSILLES ET DISPARUS, INTERNES, RESISTANTS ET PATRIOTES DU RHONE ET PAR MADAME X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 PARAGRAPHE ET 60 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS, DES DISPOSITIONS COMBINEES DU PREAMBULE ET DE L'ARTICLE 4 DE L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945 ET DE L'ARTICLE 6 DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG QUI LUI EST ANNEXE, AINSI QUE DES RECOMMANDATIONS DE LA RESOLUTION DES NATIONS UNIES DU 13 FEVRIER 1946- ACCORD ET RESOLUTION PORTANT L'UN ET L'AUTRE REFERENCE A LA DECLARATION DE MOSCOU DU 30 OCTOBRE 1943 ET VISES TOUS DEUX PAR LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964-, DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ET DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT ETEINTE EN CE QUI CONCERNE LA SEQUESTRATION SANS JUGEMENT, LA TORTURE, LA DEPORTATION ET LA MORT DES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, OU DES PERSONNES QUE Y... SUPPOSAIT TELS, MEME JUIFS, ET A EN CONSEQUENCE DECLARE IRRECEVABLES LES ACTIONS CIVILES DE LA F. N. D. I. R. P, DE L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE, DU M. R. A. P ET DE MADAME X... A RAISON DE CES FAITS ; " AUX MOTIFS QUE, " IL APPARAIT A LA LECTURE DE L'ARTICLE 6B ET C DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG QUE LE CRIME CONTRE L'HUMANITE EST CONSTITUE PAR LA PERSECUTION, ALLANT JUSQU'A L'EXTERMINATION, EN TEMPS DE PAIX COMME EN TEMPS DE GUERRE, DE POPULATIONS CIVILES ET DE TOUTE PERSONNE NON COMBATTANTE, POUR LEUR APPARTENANCE A UNE RACE OU POUR LEURS SEULES IDEES RELIGIEUSES OU POLITIQUES, EN APPLICATION D'UNE POLITIQUE ETATIQUE DELIBEREE, ET CE, SANS UTILITE POUR LA CONDUITE DE LA GUERRE, ALORS QUE LE CRIME DE GUERRE, QUI PEUT ETRE REALISE PAR LES MEMES MOYENS ATROCES, EST CARACTERISE PAR LE FAIT QU'IL SE VEUT UTILE A LA GUERRE " ; " QUE DES LORS, " C'EST A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A ESTIME QUE, PARMI LES FAITS REPROCHES A Y..., SEULES LES PERSECUTIONS CONTRE LES JUIFS INNOCENTS SIC !, EXECUTES POUR DES MOTIFS RACIAUX ET RELIGIEUX EN VUE DE SOLUTION FINALE CONCERTEE, C'EST-A-DIRE DE LEUR EXTERMINATION, CONSTITUAIENT DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE IMPRESCRIPTIBLES " ; " QU'EN EFFET, LES FAITS COMMIS CONTRE DES RESISTANTS CONSTITUAIENT DES CRIMES DE GUERRE, PRESCRITS EN RAISON DE LEUR UTILITE POUR LA CONDUITE DE LA GUERRE, A LA MESURE DE L'EFFICACITE DE LA RESISTANCE, DE LEUR QUALITE DE COMBATTANTS ET DE L'IDEAL POLITIQUE QUI LES ANIMAIT ESSENTIELLEMENT SEUL PRIS EN COMPTE PAR LES NAZIS DANS LEUR LUTTE A LEUR ENCONTRE, LEUR IDEOLOGIE POLITIQUE, MOTEUR SECONDAIRE DE LEUR ACTION, N'ETANT RETENUE PAR LES NAZIS QUE COMME UN ELEMENT DE PROPAGANDE DESTINE A RENDRE PLUS EFFICACE LEUR LUTTE CONTRE CES COMBATTANTS ; " QU'AINSI, FAUTE D'ELEMENT INTENTIONNEL, CONSTITUE UN CRIME DE GUERRE ET NON UN CRIME CONTRE L'HUMANITE LA DEPORTATION DE PERSONNES POUR LESQUELLES DES INDICES PERMETTAIENT A Y... DE PENSER QU'IL S'AGISSAIT DE COMBATTANTS DE LA RESISTANCE ; " ALORS QUE, D'UNE PART, LE CRIME CONTRE L'HUMANITE NE PEUT ETRE DISTINGUE DU CRIME DE GUERRE PAR LE SIMPLE FAIT QU'IL NE SERAIT PAS UTILE A LA GUERRE, FUT-CE MEME DANS L'ESPRIT DE SON AUTEUR, OBSERVATION ETANT FAITE QUE DE NOMBREUX CRIMES DE GUERRE RECOIVENT CETTE QUALIFICATION SANS ETRE, PAR DEFINITION, UTILES A LA GUERRE ; QUE LE CRIME CONTRE L'HUMANITE SE DEFINIT PAR LA VOLONTE DE NIER, DANS UN INDIVIDU, L'IDEE MEME D'HUMANITE, PAR DES TRAITEMENTS INHUMAINS - ASSASSINAT, EXTERMINATION, REDUCTION EN ESCLAVAGE, DEPORTATION - OU DES PERSECUTIONS POUR DES MOTIFS POLITIQUES, RACIAUX OU RELIGIEUX, CES TRAITEMENTS ET PERSECUTIONS ETANT EXERCES CONTRE DES POPULATIONS CIVILES ET CETTE VOLONTE S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE POLITIQUE ETATIQUE, DELIBEREE TENDANT A CETTE FIN ; QUE LE CARACTERE SYSTEMATIQUE DE CETTE VOLONTE RESULTANT DE SON INSERTION DANS UNE TELLE POLITIQUE PERMET DE LE DISTINGUER DU CRIME DE GUERRE ET DE CARACTERISER L'INTENTION COUPABLE DE SON AUTEUR PAR LA CONNAISSANCE QU'IL PEUT AVOIR DE LA CIRCONSTANCE QU'IL S'EN EST FAIT L'AGENT VOLONTAIRE ; QUE LE FAIT QUE LES VICTIMES EN DOIVENT ETRE DES " POPULATIONS CIVILES " NE PERMET PAS D'EN EXCLURE DES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, MAIS SEULEMENT DES MILITAIRES ; " QU'IL S'ENSUIT QUE, EN DECIDANT QUE NE POUVAIENT CONSTITUER DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE IMPRESCRIPTIBLES, LES CRIMES COMMIS PAR Y... A L'ENCONTRE DE COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, QUI CONSTITUAIENT DES CRIMES DE GUERRE PRESCRITS, EN RAISON DE LEUR UTILITE A LA CONDUITE DE LA GUERRE DU FAIT QUE LES VICTIMES EN ETAIENT DES COMBATTANTS ET QUE L'ELEMENT INTENTIONNEL FAISAIT DEFAUT CHAQUE FOIS QUE DES INDICES PERMETTAIENT DE PENSER QUE LES VICTIMES ETAIENT DES COMBATTANTS, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; " ALORS QUE D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, FAUTE DE S'ETRE INTERROGE SUR LA QUALITE DE COMBATTANTS DE LA RESISTANCE QUI AURAIT EXCLU CEUX-CI DE LA DEFINITION DU CRIME CONTRE L'HUMANITE ET POUR N'AVOIR DEDUIT CELLE-CI QUE DES INDICES QUI POUVAIENT PERMETTRE A Y... DE PENSER QU'ILS AVAIENT CETTE QUALITE, DE L'IDEAL PATRIOTIQUE QUI ANIMAIT LES VICTIMES ET DE L'EFFICACITE DE LA LUTTE DE LA RESISTANCE EN GENERAL CONTRE LES ARMEES ALLEMANDES, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; " ALORS QUE D'UNE TROISIEME PART, FAUTE D'AVOIR RECHERCHE SI LES TRAITEMENTS INHUMAINS AUXQUELS ONT ETE SOUMIS LES RESISTANTS NE CONSTITUAIENT PAS LA MISE EN OEUVRE D'UNE POLITIQUE ETATIQUE DELIBEREE TENDANT A NIER PAR CE MOYEN EN CEUX-CI L'IDEE MEME D'HUMANITE, QUEL QU'EN AIT ETE LE MOBILE, L'ARRET ATTAQUE N'A ENCORE PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; " ALORS QUE D'UNE QUATRIEME PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, EN S'ABSTENANT DE S'EXPLIQUER SUR LES FINS IDEOLOGIQUES NEGATRICES DE L'IDEE D'HUMANITE POURSUIVIES PAR LES NAZIS, REPRIMEES PAR LE STATUT DU TRIBUNAL DE NUREMBERG ET SANCTIONNEES PAR LE JUGEMENT RENDU PAR CELUI-CI, POUR LES QUALIFIER DE SIMPLES EFFETS DE PROPAGANDE DESTINES A RENFORCER L'EFFICACITE D'UNE LUTTE EXCLUSIVEMENT CONSIDEREE PAR LES NAZIS COMME UTILE A LA CONDUITE DE LA GUERRE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; " ALORS QUE D'UNE CINQUIEME PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, EN SE FONDANT SUR L'INTENTION DES VICTIMES, " NON INNOCENTES " DE PATRIOTISME, POUR NIER L'ELEMENT INTENTIONNEL DU CRIME CHEZ SON AUTEUR, QUI N'AURAIT EU EN VUE QUE D'ETRE EFFICACE DANS L'EXTERMINATION DE COMBATTANTS QUI SE VOULAIENT COUPABLES DE L'ETRE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; " ET ALORS ENFIN QUE, ET EN TOUTE HYPOTHESE, A SUPPOSER QUE CERTAINS DES CRIMES ECARTES PAR L'ARRET ATTAQUE PUISSENT EFFECTIVEMENT ETRE QUALIFIES DE CRIMES DE GUERRE EN CERTAINS DE LEURS ELEMENTS, IL N'Y AVAIT PAS POUR AUTANT D'OBSTACLE A CE QU'ILS SOIENT CONSIDERES, EN D'AUTRES ELEMENTS, NOTAMMENT LA DEPORTATION DE CERTAINES VICTIMES, COMME CONSTITUANT EN MEME TEMPS, EN VERTU D'UN CONCOURS REEL D'INFRACTIONS, DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; " SUR LE MOYEN DE CASSATION PROPRE A MADAME X..., PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DE L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945 ET DE L'ARTICLE 6 DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG QUI LUI EST ANNEXE, ET DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE MADAME X... DANS LES POURSUITES DIRIGEES CONTRE KLAUS Y..., DU CHEF DE L'ARRESTATION ET DE LA MORT DE SON PERE, LE PROFESSEUR MARCEL X..., DANS LA MESURE OU, S'AGISSANT D'UN CRIME DE GUERRE ET NON D'UN CRIME CONTRE L'HUMANITE, L'ACTION PUBLIQUE ETAIT PRESCRITE ; " AUX MOTIFS QUE LA COUR NE POUVAIT QUE CONSTATER PREMIEREMENT, QUE LE PROFESSEUR X... ETAIT UN RESISTANT QUI POUVAIT ETRE SURVEILLE ET SUIVI DEPUIS LONGTEMPS ET DONT L'ARRESTATION POUVAIT NE PAS ETRE L'EFFET DU HASARD DEUXIEMEMENT, QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE QUE C'EST EN QUALITE DE JUIF QU'IL A ETE ARRETE ET TORTURE A MORT ; QU'AINSI, C'EST A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A FAIT BENEFICIER Y... DU DOUTE ; " ALORS QU'IL AVAIT ETE SOUTENU PAR LA PARTIE CIVILE, NON SEULEMENT QUE LE PROFESSEUR X... AVAIT ETE ARRETE A L'OCCASION D'UNE RAFLE GENERALE AU COURS DE LAQUELLE AVAIT ETE DECOUVERTE SA CONFESSION ISRAELITE, MAIS ENCORE QU'APRES AVOIR ETE TORTURE, IL AVAIT ETE INTERNE DANS LA " BARRAQUE AUX JUIFS " AU FORT MONTLUC, OU IL ETAIT MORT DE SES BLESSURES ; QUE FAUTE D'AVOIR REPONDU A CES MOYENS D'OU IL RESULTAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE LA VICTIME AVAIT ETE ABANDONNEE A SON AGONIE DANS DES CONDITIONS INHUMAINES ET EN SA QUALITE DE JUIF, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; " CES MOYENS ETANT REUNIS ; VU LES ARTICLES CITES ; ATTENDU QUE CONSTITUENT DES CRIMES IMPRESCRIPTIBLES CONTRE L'HUMANITE, AU SENS DE L'ARTICLE 6 C DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG ANNEXE A L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945 - ALORS MEME QU'ILS SERAIENT EGALEMENT QUALIFIABLES DE CRIMES DE GUERRE SELON L'ARTICLE 6 B DE CE TEXTE - LES ACTES INHUMAINS ET LES PERSECUTIONS QUI, AU NOM D'UN ETAT PRATIQUANT UNE POLITIQUE D'HEGEMONIE IDEOLOGIQUE, ONT ETE COMMIS DE FACON SYSTEMATIQUE, NON SEULEMENT CONTRE DES PERSONNES EN RAISON DE LEUR APPARTENANCE A UNE COLLECTIVITE RACIALE OU RELIGIEUSE, MAIS AUSSI CONTRE LES ADVERSAIRES DE CETTE POLITIQUE, QUELLE QUE SOIT LA FORME DE LEUR OPPOSITION ; ATTENDU QUE L'INFORMATION FAISANT L'OBJET DE L'ARRET ATTAQUE, OUVERTE DU CHEF DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE, A PORTE SUR UNE SERIE DE FAITS DONT IL N'EST PAS CONTESTE QU'ILS SONT DISTINCTS DE CEUX POUR LESQUELS KLAUS Y... A ETE CONDAMNE PAR JUGEMENTS DE CONTUMACE EN 1952 ET 1954 ; QUE CES FAITS, TELS QU'EXPOSES PAR LES JUGES, ONT CONSISTE EN DES ARRESTATIONS ET DES SEQUESTRATIONS DE NOMBREUSES PERSONNES, SUIVIES DE SEVICES ET DE TORTURES CORPORELLES OU DE LA DEPORTATION DANS DES CAMPS DE CONCENTRATION ET DONT SERAIT RESULTEE GENERALEMENT LA MORT DES VICTIMES ; QU'ILS AURAIENT ETE COMMIS, EN 1943 ET 1944, PAR KLAUS Y... OU SUR SON ORDRE, EN SA QUALITE DE LIEUTENANT S. S., CHEF DU SERVICE DE LA GESTAPO DE LYON, CHARGE DE LA REPRESSION DES CRIMES ET DELITS POLITIQUES ET DONT UNE DES CINQ SECTIONS ETAIT SPECIALISEE DANS LA LUTTE CONTRE LE COMMUNISME ET LE SABOTAGE, UNE AUTRE L'ETANT DANS LA LUTTE ANTI-JUIVE ; QUE L'ARRET RELEVE AINSI ENVIRON TRENTE CAS DE PERSONNES ARRETEES PUIS TORTUREES A MORT OU DEPORTEES ET, LE PLUS SOUVENT, MORTES EN DEPORTATION, AINSI QUE QUATRE OPERATIONS D'ENSEMBLE QUI AURAIENT ETE REALISEES SUR LES INSTRUCTIONS DE L'INCULPE ET AVEC SA PARTICIPATION UNE RAFLE EFFECTUEE LE 9 AOUT 1944 AUX ATELIERS DE LA S. N. C. F. D'OULLINS, SUIVIE DE L'ASSASSINAT D'UN CHEMINOT ET DE LA SEQUESTRATION DE DIX AUTRES ; - UNE RAFLE DU 9 FEVRIER 1943 AU SIEGE LYONNAIS DE L'UNION GENERALE DES ISRAELITES DE FRANCE, AU COURS DE LAQUELLE QUATRE-VINGT-SIX PERSONNES FURENT ARRETEES ET BRUTALISEES OU TORTUREES, AVANT QUE QUATRE-VINGT-QUATRE D'ENTRE ELLES SOIENT DEPORTEES AU CAMP D'AUSCHWITZ D'OU UNE SEULE DEVAIT REVENIR ; - UNE RAFLE DU 6 AVRIL 1944 DANS UN CENTRE D'ACCUEIL D'ENFANTS JUIFS, A IZIEU, DONT LES QUARANTE-QUATRE PENSIONNAIRES ET LES SEPT MEMBRES DU PERSONNEL FURENT EGALEMENT DEPORTES A AUSCHWITZ ET IMMEDIATEMENT EXTERMINES DANS LES CHAMBRES A GAZ, A L'EXCEPTION D'UNE EDUCATRICE QUI EST SEULE REVENUE DE CETTE DEPORTATION ET A L'EXCEPTION DU DIRECTEUR DU CENTRE ET DE DEUX ADOLESCENTS, QUI FURENT TRANSFERES DANS UN CAMP DE LITHUANIE ET FUSILLES ; - LA DEPORTATION, ENFIN, PAR LE DERNIER COVOI FERROVIAIRE AYANT QUITTE LYON POUR L'ALLEMAGNE, LE 11 AOUT 1944, DE PLUS DE SIX CENTS PERSONNES QUI ETAIENT DETENUES DANS LES TROIS PRISONS DE LA VILLE, APRES AVOIR ETE ARRETEES EN LEUR QUALITE, VRAIE OU SUPPOSEE, DE JUIF OU DE RESISTANT ET APRES AVOIR ETE L'OBJET DE VIOLENCES OU DE TORTURES, ET QUI FURENT AINSI CONDUITES, AU TERME D'UN VOYAGE EN TRAIN DE PLUS DE HUIT JOURS SANS RAVITAILLEMENT, DANS LES DIFFERENTS CAMPS DE CONCENTRATION DU STRUTHOF, DE DACHAU, DE RAVENSBRUCK ET D'AUSCHWITZ, SANS QUE LE NOMBRE PRECIS DES DEPORTES ET CELUI DES MORTS ET DES SURVIVANTS SOIENT CONNUS AVEC CERTITUDE ; ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, AYANT PROCEDE A L'ANALYSE DE L'ARTICLE 6 DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG, ENONCE, D'UNE PART, QUE SEULES LES PERSECUTIONS CONTRE DES PERSONNES " NON COMBATTANTES ", LORSQU'ELLES SONT COMMISES EN APPLICATION D'UNE POLITIQUE ETATIQUE DELIBEREE ET POUR DES MOTIFS RACIAUX, RELIGIEUX OU POLITIQUES, SONT DE NATURE A CONSTITUER UN CRIME CONTRE L'HUMANITE IMPRESCRIPTIBLE ET, D'AUTRE PART, QUE LE CRIME DE GUERRE, MEME S'IL PEUT ETRE COMMIS PAR LES MEMES MOYENS, EST CARACTERISE, A LA DIFFERENCE DU PREMIER, " PAR LE FAIT QU'IL SE VEUT UTILE A LA CONDUITE DE LA GUERRE " ; QU'EN APPLICATION DE CES PRINCIPES SONT ORDONNES LA MISE EN ACCUSATION DE KLAUS Y... ET SON RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES, DU CHEF DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE, MAIS POUR LES SEULS FAITS ETABLIS PAR L'INSTRUCTION QUI SONT CONSTITUTIFS DE " PERSECUTIONS CONTRE LES JUIFS INNOCENTS ", EXECUTEES POUR DES MOTIFS RACIAUX ET RELIGIEUX EN VUE DE LEUR EXTERMINATION, C'EST-A-DIRE EN VUE DE LA " SOLUTION FINALE " CONCERTEE PAR LES DIRIGEANTS DU REGIME NAZI ; QUE L'ARRET, FAUTE DE POURVOI FORME PAR QUICONQUE CONTRE CELLES DE SES DISPOSITIONS SAISISSANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT, EST A CET EGARD DEFINITIF ; ATTENDU QUE LEDIT ARRET, SUR APPEL DES PARTIES CIVILES, A, EN OUTRE, CONFIRME L'ORDONNANCE DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR EN CE QU'ELLE CONSTATAIT LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE POUR CE QUI CONCERNE " LA SEQUESTRATION SANS JUGEMENT, LA TORTURE, LA DEPORTATION ET LA MORT DES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, OU DES PERSONNES QUE Y... SUPPOSAIT TELS, MEME JUIFS ", AU MOTIF QUE CES FAITS, " MEME S'ILS ONT ETE ATROCES ET COMMIS AU MEPRIS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DES LOIS DE LA GUERRE, NE PEUVENT CONSTITUER QUE DES CRIMES DE GUERRE PRESCRITS " ; QU'IL EN EST AINSI, SELON LES JUGES, CAR " IL EST EVIDENT QUE C'EST PARCE QUE LES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE SE SONT MONTRES PARTICULIEREMENT EFFICACES DANS LEUR LUTTE CONTRE LES ARMEES ALLEMANDES ", NOTAMMENT EN CREANT L'INSECURITE SUR TOUT LE TERRITOIRE ET EN NEUTRALISANT OU EN ANEANTISSANT DES UNITES ENTIERES, ET PARCE QU'ILS CONSTITUAIENT " POUR LES ALLEMANDS, NAZIS OU NON, INDEPENDAMMENT DE TOUTE IDEOLOGIE, DES ADVERSAIRES DANGEREUX A ELIMINER ", QUE LE SERVICE DE POLICE DE SURETE DIT " S. I. P. S. D. " DONT RELEVAIT LA GESTAPO DE LYON DIRIGEE PAR KLAUS Y..., LES A COMBATTUS " PAR LES MOYENS ATROCES QUE L'ON CONNAIT " ; QUE L'ARRET RELEVE AUSSI QUE LES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE ONT ETE ANIMES " D'ABORD PAR LE DESIR DE CHASSER L'ENVAHISSEUR DE LEUR PAYS ET DE RENDRE LA LIBERTE A SES ENFANTS, LEUR IDEOLOGIE POLITIQUE N'ETANT, EN COMPARAISON DE LEUR PATRIOTISME, QU'UN MOTEUR BIEN SECONDAIRE DE LEUR ACTION ET, D'AILLEURS, INSEPARABLE DE CE PATRIOTISME ", ALORS QUE LA PRISE EN COMPTE DES IDEES POLITIQUES DE LEURS ADVERSAIRES, PAR LES NAZIS, QUI LES QUALIFIAIENT INDISTINCTEMENT DE " JUDEO-BOLCHEVIKS ET DE COMMUNISTES ", AVAIT ESSENTIELLEMENT POUR OBJET DE RENDRE PLUS EFFICACE LEUR LUTTE CONTRE CES " COMBATTANTS DE L'OMBRE " ; QU'ENFIN, AJOUTE L'ARRET, DOIT ETRE CONSIDEREE COMME CRIME DE GUERRE PRESCRIT ET NON COMME CRIME CONTRE L'HUMANITE, FAUTE DE L'ELEMENT INTENTIONNEL QUE COMPORTE CE DERNIER CRIME, LA DEPORTATION DE PERSONNES POUR LESQUELLES DES INDICES PERMETTAIENT A Y... DE PENSER QU'IL S'AGISSAIT DE COMBATTANTS OU COMBATTANTES DE LA RESISTANCE ; QU'A CET EGARD, EN CE QUI CONCERNE LE PROFESSEUR X..., RESISTANT DE CONFESSION ISREALITE, L'ARRET CONSTATE QUE " LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE QUE C'EST EN QUALITE DE JUIF QU'IL A ETE ARRETE ET TORTURE A MORT " ET QUE C'EST A BON DROIT QUE L'INCULPE A BENEFICIE DU DOUTE ; MAIS ATTENDU QU'EN PRONONCANT COMME ELLE L'A FAIT, EN EXCLUANT LA QUALIFICATION DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE POUR L'ENSEMBLE DES ACTES IMPUTES A L'INCULPE QUI AURAIENT ETE COMMIS CONTRE DES PERSONNES APPARTENANT OU POUVANT APPARTENIR A LA RESISTANCE, ALORS QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES CRIMES " ATROCES " DONT CES PERSONNES ONT ETE SYSTEMATIQUEMENT OU COLLECTIVEMENT LES VICTIMES ETAIENT PRESENTES, PAR CEUX AU NOM DE QUI ILS ONT ETE PERPETRES, COMME JUSTIFIES POLITIQUEMENT PAR L'IDEOLOGIE NATIONALE-SOCIALISTE, ET ALORS QUE NI LES MOBILES ANIMANT CES VICTIMES, NI LEUR EVENTUELLE QUALITE DE COMBATTANTS, NE SAURAIENT EXCLURE L'EXISTENCE, A LA CHARGE DE L'INCULPE, DE L'ELEMENT INTENTIONNEL CONSTITUTIF DES INFRACTIONS POURSUIVIES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES VISES AUX MOYENS ; QUE LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ; PAR CES MOTIFS 1° CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DU 4 OCTOBRE 1985, DANS SES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES A ETE CONSTATEE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE A L'EGARD DES CRIMES AYANT FAIT L'OBJET DE JUGEMENTS DE CONTUMACE PRONONCES CONTRE KLAUS Y... PAR LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE LYON, LE 29 AVRIL 1952 ET LE 25 NOVEMBRE 1954, DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI DE CE CHEF, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETANT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DES FAITS DONT S'AGIT ; 2° CASSE ET ANNULE LEDIT ARRET, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS DECLARANT PRESCRITS, COMME CONSTITUTIFS DE CRIMES DE GUERRE, CERTAINS DES FAITS IMPUTES A KLAUS Y... DONT ONT ETE VICTIMES DES PERSONNES APPARTENANT OU POUVANT APPARTENIR A LA RESISTANCE, ET, POUR QU'IL SOIT JUGE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ; ET POUR LE CAS OU CETTE CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARERAIT QU'IL EXISTE DES CHARGES SUFFISANTES CONTRE KLAUS Y... A L'EGARD DE CE CHEF DES POURSUITES, REGLANT DE JUGES PAR AVANCE.
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Photo d'archives Christine Lagarde Ă  son arrivĂ©e devant la Cour de justice de la RĂ©publique, le 19 mars 2014, Ă  Paris. TRIBOUILLARD L'ex-ministre de l'Economie et des Finances, Christine Lagarde, est jugĂ©e Ă  partir de ce lundi dans l'affaire de l'arbitrage Tapie pour dĂ©lit de "nĂ©gligence". SoupçonnĂ©e, Ă  l'Ă©poque oĂč elle Ă©tait en poste Ă  Bercy, d'avoir permis, par sa "nĂ©gligence", Ă  l'homme d'affaires Bernard Tapie d'empocher 404 millions d'euros d'argent public, l'actuelle directrice gĂ©nĂ©rale du FMI comparaĂźt donc jusqu'au 20 dĂ©cembre, devant la Cour de justice de la RĂ©publique CJR. Zoom sur cette juridiction spĂ©cifique, ayant pour objectif de juger les dĂ©lits et crimes commis par des membres du gouvernement durant l'exercice de leur fonction. Depuis quand la CJR existe-t-elle?Elle a Ă©tĂ© créée en 1993, par la loi de rĂ©vision constitutionnelle du 27 juillet, Ă  la suite du scandale du sang contaminĂ©. Initialement, c'Ă©tait la Haute Cour qui Ă©tait chargĂ©e de juger les membres du gouvernement, mais elle ne pouvait ĂȘtre saisie que par des parlementaires. Alors que l'affaire du sang contaminĂ© secoue la France, la juridiction Ă©carte l'Ă©ventualitĂ© d'un procĂšs, invoquant la prescription des faits. Face au tollĂ© suscitĂ©, une rĂ©vision constitutionnelle voit le jour, marquant la naissance de la CJR. Offre limitĂ©e. 2 mois pour 1€ sans engagement LIRE AUSSI >>Ce que le procĂšs de Christine Lagarde pourrait changer Quel est son rĂŽle?La CJR est "la juridiction compĂ©tente pour juger les membres du gouvernement pour les crimes et dĂ©lits commis dans l'exercice de leur fonction", indique le site officiel Vie publique. Cette Cour peut juger "tous les membres du gouvernement", du Premier ministre, aux ministres et secrĂ©taires d'Etat. Mais, elle s'intĂ©resse seulement aux crimes et dĂ©lits commis "dans l'exercice de leurs fonctions". Les autres infractions des politiques relĂšvent du droit commun. C'est la raison pour laquelle, JĂ©rĂŽme Cahuzac, condamnĂ© Ă  trois ans de prison ferme et cinq ans d'inĂ©ligibilitĂ© jeudi dernier, a Ă©tĂ© jugĂ© devant le tribunal correctionnel de Paris. En effet, les faits de fraude fiscale et de blanchiment pour lesquels il a Ă©tĂ© jugĂ© n'ont pas Ă©tĂ© commis durant son mandat de ministre du Budget. Qui la compose?C'est une juridiction hybride, constituĂ©e Ă  la fois d'Ă©lus politiques et de magistrats. Une "composition pluraliste" qui constitue le "gage de son indĂ©pendance et de son impartialitĂ©", estimait son premier prĂ©sident, Louis Gondre, dans son discours prononcĂ© lors de la mise en fonctionnement de la CJR, en 1994. Ainsi, la Cour de justice de la RĂ©publique est composĂ©e de quinze juges douze parlementaires, six dĂ©putĂ©s et six sĂ©nateurs, et trois juges de la Cour de cassation, la plus haute juridiction française. MalgrĂ© leur diffĂ©rence de statut, tous siĂšgent en robe noire. Aujourd'hui, cinq parlementaires du parti Les RĂ©publicains y siĂšgent, cinq du Parti socialiste, un parlementaire membre de l'Union des dĂ©mocrates et indĂ©pendants, et un membre du Parti radical de gauche. Comment fonctionne-t-elle?"Toute personne s'estimant lĂ©sĂ©e en raison d'un crime ou dĂ©lit commis par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte" auprĂšs d'une commission composĂ©e de magistrats, selon l'article 68-2 de la Constitution. Cette commission filtre ensuite les plaintes visant les membres du gouvernement. En ce qui concerne Christine Lagarde, ce sont des dĂ©putĂ©s PS qui sont Ă  l'origine des poursuites. Il existe d'autres particularitĂ©s propres Ă  la CJR il est impossible, par exemple, de faire appel d'une dĂ©cision, il faut se pourvoir en cassation. Il n'est pas non plus possible de se constituer partie civile. Combien d'affaires ont-elles Ă©tĂ© traitĂ©es par la CJR?Depuis sa crĂ©ation, quatre arrĂȘts ont Ă©tĂ© rendus par les juges de cette juridiction Ă  l'encontre de six membres de gouvernement. La premiĂšre affaire, en 1999, n'est autre que celle du sang contaminĂ©. Parmi les dossiers notables, la CJR a notamment condamnĂ© Charles Pasqua, en avril 2010, Ă  un an de prison avec sursis dans une affaire d'abus de bien social. Actuellement, la Cour reste saisie du dossier explosif de l'affaire Karachi. Une juridiction controversĂ©eLe principe de cette juridiction d'exception fonctionnant comme un tribunal, et en mĂȘme temps composĂ©e de politiques, fait rĂ©guliĂšrement l'objet de critiques. Depuis nombre d'annĂ©es, l'idĂ©e de sa suppression fait d'ailleurs figure de serpent de mer. En 2010, aprĂšs la dĂ©cision - jugĂ©e clĂ©mente - Ă  l'encontre de l'ex-ministre de l'IntĂ©rieur, Charles Pasqua, Robert Badinter se prononçait ainsi contre la fin de la CJR "Il n'y a pas de raison que les ministres soient jugĂ©s pour des affaires de corruption autrement que les citoyens ordinaires. Il faut supprimer la Cour de Justice de la RĂ©publique, comme les autres juridictions d'exception", soutenait alors l'ancien garde des Sceaux. En 2012, c'est François Hollande qui avait fait part de son souhait d'en finir avec la Cour de justice de la RĂ©publique. C'Ă©tait mĂȘme l'une des promesses du candidat socialiste. Il expliquait vouloir que les faits imputables aux ministres en exercice soient dĂ©sormais "soumis aux juridictions de droit commun", comme le rapportait LibĂ©ration. Une volontĂ© qu'il avait rĂ©affirmĂ©e dans les colonnes du Monde, en juin 2014. "Je me suis engagĂ© Ă  proposer sa suppression. Elle suppose une modification de la Constitution. J'y suis favorable", dĂ©clarait alors le prĂ©sident de la RĂ©publique. Les plus lus OpinionsLa chronique de Pierre AssoulinePierre AssoulineEditoAnne RosencherChroniquePar GĂ©rald BronnerLa chronique d'AurĂ©lien SaussayPar AurĂ©lien Saussay, chercheur Ă  la London School of Economics, Ă©conomiste de l'environnement spĂ©cialiste des questions de transition Ă©nergĂ©tique
Uneplainte a été déposée le 2 octobre devant la Cour pénale internationale contre la France pour crimes contre l'humanité en raison des essais nucléaires expérimentés en Polynésie.
Contexte Avant la Seconde Guerre mondiale, les procĂšs n’avaient jamais jouĂ© un rĂŽle majeur dans les efforts visant Ă  rĂ©tablir la paix aprĂšs un conflit international. Au lendemain de la PremiĂšre Guerre mondiale, par exemple, les AlliĂ©s victorieux forcent plutĂŽt l’Allemagne Ă  cĂ©der des territoires et Ă  payer des sommes importantes en guise de rĂ©paration pour avoir menĂ© une guerre d’agression. Cependant, les atrocitĂ©s Ă  grande Ă©chelle commises par l'Allemagne nazie et les puissances de l'axe pendant le second conflit incitent les AlliĂ©s Ă  revoir leurs objectifs de guerre et juger les responsables devant un tribunal. En octobre 1943, le prĂ©sident amĂ©ricain Franklin D. Roosevelt, le Premier ministre britannique Winston Churchill et le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral soviĂ©tique Josef Staline signent la DĂ©claration de Moscou sur les atrocitĂ©s allemandes. Celle-ci stipule qu’au moment d’un armistice, les Allemands qui ont Ă©tĂ© responsables d’atrocitĂ©s seront renvoyĂ©s dans les pays oĂč les crimes ont Ă©tĂ© commis, pour y ĂȘtre jugĂ©s et condamnĂ©s selon les lois de la nation concernĂ©e. Les grands » criminels de guerre dont les crimes ne seraient liĂ©s Ă  aucun lieu gĂ©ographique en particulier seront punis par dĂ©cision conjointe des gouvernements alliĂ©s. Le Tribunal militaire international de Nuremberg En aoĂ»t 1945, la Grande-Bretagne, la France, l’Union soviĂ©tique et les États-Unis signent l’accord et la charte de Londres Ă©galement appelĂ©e charte de Nuremberg. Le document Ă©tablit un Tribunal militaire international TMI Ă  Nuremberg, en Allemagne, pour juger les principaux criminels de guerre allemands. Il attribue au TMI la compĂ©tence pour les crimes contre la paix, les crimes de guerre, et les crimes contre l’humanitĂ©, qui comprennent entre autres le meurtre, l’extermination, la rĂ©duction en esclavage, la dĂ©portation [...] ou les persĂ©cutions pour des raisons politiques, raciales ou religieuses. » Le plus cĂ©lĂšbre des procĂšs pour crimes de guerre tenus aprĂšs la guerre est celui de 22 hauts fonctionnaires allemands devant le TMI Ă  Nuremberg. CommencĂ© le 20 novembre 1945, il rend son verdict le 1er octobre 1946, condamnant 19 des accusĂ©s et en acquittant 3. Douze sont condamnĂ©s Ă  mort, dont le marĂ©chal du Reich Hermann Göring, Hans Frank, Alfred Rosenberg et Julius Streicher. Le TMI condamne trois accusĂ©s Ă  la prison Ă  vie et quatre autres Ă  des peines d’emprisonnement allant de 10 Ă  20 ans. En plus du TMI de Nuremberg, les puissances alliĂ©es crĂ©ent le Tribunal militaire international pour l’ExtrĂȘme-Orient Ă  Tokyo en 1946, qui a jugĂ© les principaux responsables japonais. Les autres procĂšs de Nuremberg Sous l’égide du TMI de Nuremberg, les tribunaux militaires amĂ©ricains mĂšnent 12 autres procĂšs. Ils sont souvent dĂ©signĂ©s collectivement comme Subsequent Nuremberg proceedings, les poursuites consĂ©cutives au procĂšs de Nuremberg. Entre dĂ©cembre 1946 et avril 1949, les procureurs amĂ©ricains jugent 177 personnes et obtiennent la condamnation de 97 accusĂ©s. Parmi les groupes qui ont Ă©tĂ© jugĂ©s, il y a d'Ă©minents mĂ©decins, des membres des Einsatzgruppen, des membres de l’administration judiciaire allemande et du ministĂšre des Affaires Ă©trangĂšres allemand, des membres du haut commandement allemand, et des industriels allemands de premier plan. Les procĂšs dans les zones d’occupation alliĂ©es Dans l’immĂ©diate aprĂšs-guerre, chacune des quatre puissances alliĂ©es occupant l’Allemagne et l’Autriche — la France, la Grande-Bretagne, l’Union soviĂ©tique et les États-Unis — juge divers auteurs d’infractions commises en temps de guerre dans sa zone d’occupation. La vaste majoritĂ© des procĂšs pour crimes de guerre d’aprĂšs 1945 concernent des fonctionnaires et des officiers de rang infĂ©rieur. Une grande partie de nos premiĂšres connaissances sur le systĂšme concentrationnaire allemand provient des preuves et des tĂ©moignages de certains de ces procĂšs. Pour les responsables de l’occupation alliĂ©e, la reconstruction du systĂšme judiciaire allemand reprĂ©sente une Ă©tape importante de la dĂ©nazification de l’Allemagne. La loi n° 10 du Conseil de contrĂŽle alliĂ© de dĂ©cembre 1945 autorise les tribunaux allemands Ă  juger les crimes contre l’humanitĂ© commis pendant les annĂ©es de guerre par des citoyens allemands contre d’autres ressortissants ou contre des apatrides en Allemagne. En consĂ©quence, des crimes tels que le meurtre par les nazis de personnes handicapĂ©es qu'ils dĂ©nommaient euthanasie », dont les victimes et les auteurs Ă©taient majoritairement allemands, sont jugĂ©s par des tribunaux allemands nouvellement reconstituĂ©s. Les procĂšs d’aprĂšs-guerre en Allemagne En 1949, l’Allemagne est officiellement divisĂ©e en deux pays distincts. La RĂ©publique fĂ©dĂ©rale d’Allemagne RFA, Allemagne de l’Ouest est Ă©tablie dans les zones occupĂ©es par la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis et est alliĂ©e Ă  ces pays. La RĂ©publique dĂ©mocratique allemande RDA, Allemagne de l’Est est Ă©tablie dans la zone d’occupation soviĂ©tique et est alliĂ©e Ă  l’URSS. Au cours des dĂ©cennies suivantes, les deux pays continuent Ă  organiser des procĂšs contre les accusĂ©s de l’ùre nazie. Depuis 1949, la RĂ©publique fĂ©dĂ©rale d’Allemagne soit l’Allemagne de l’Ouest avant la chute du mur de Berlin en 1989, puis l’Allemagne unifiĂ©e a menĂ© plus de 900 procĂšs pour juger des personnes accusĂ©es de crimes de l’époque nationale-socialiste. Ils ont Ă©tĂ© critiquĂ©s parce que la plupart des accusĂ©s ont Ă©tĂ© acquittĂ©s ou ont reçu des peines clĂ©mentes. En outre, des milliers de fonctionnaires et d’auteurs prĂ©sumĂ©s nazis n’ont jamais Ă©tĂ© jugĂ©s, et beaucoup ont retrouvĂ© les professions qu’ils exerçaient sous le TroisiĂšme Reich. Par exemple, les anciens fonctionnaires nazis ont constituĂ© la majoritĂ© des juges en Allemagne de l’Ouest pendant plusieurs dĂ©cennies aprĂšs la guerre. Les autres procĂšs d’aprĂšs-guerre De nombreuses nations que l’Allemagne a occupĂ©es pendant la Seconde Guerre mondiale ou qui ont collaborĂ© avec les Allemands dans la persĂ©cution de populations civiles, notamment les Juifs, ont Ă©galement jugĂ© des criminels allemands ainsi que leurs propres citoyens, auteurs de crimes pendant la guerre. La TchĂ©coslovaquie, la France, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et l’Union soviĂ©tique, entre autres, ont ainsi jugĂ© des milliers d’accusĂ©s. DĂšs 1943, soit bien avant la fin de la guerre, l’Union soviĂ©tique avait dĂ©jĂ  tenu son premier procĂšs Ă  Krasnodar contre des collaborateurs locaux. En Pologne, le Tribunal national suprĂȘme a jugĂ© 49 fonctionnaires nazis qui avaient commis des crimes pendant l’occupation nazie du pays. Parmi eux se trouvait Rudolf Höss, la personne ayant dirigĂ© le plus longtemps le camp d’Auschwitz. Il a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  mort et pendu dans le bloc d’exĂ©cution d’Auschwitz en avril 1947. Le Tribunal national suprĂȘme a Ă©galement jugĂ© et condamnĂ© Ă  mort d’autres membres du personnel d’Auschwitz, dont l’ancien commandant Arthur Liebehenschel, ainsi qu’Amon Göth, qui commandait le camp de concentration de Plaszow. À partir de 1950, les inquiĂ©tudes internationales liĂ©es Ă  la Guerre froide Ă©clipsent l’envie d’obtenir justice pour les crimes de la Seconde Guerre mondiale. Les procĂšs en dehors de l’Allemagne cessent en grande partie et la plupart des auteurs condamnĂ©s qui n’ont pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s sont libĂ©rĂ©s au cours des annĂ©es 1950. Le procĂšs Eichmann En dehors de la Pologne, les crimes contre les Juifs ne dominent pas la plupart des procĂšs d’aprĂšs-guerre, et il y a peu de sensibilisation internationale ou de comprĂ©hension de l’Holocauste dans l’immĂ©diate aprĂšs-guerre. Un procĂšs reprĂ©sente un changement en 1961 celui d’Adolf Eichmann, administrateur en chef de la dĂ©portation des Juifs europĂ©ens, devant un tribunal israĂ©lien. Le procĂšs Eichmann attire Ă©galement l’attention sur la prĂ©sence d’accusĂ©s nazis dans un certain nombre de pays hors d’Europe, Eichmann s’étant installĂ© en Argentine aprĂšs la guerre. En 1979, le ministĂšre de la Justice amĂ©ricain crĂ©e un Bureau des enquĂȘtes spĂ©ciales pour poursuivre les auteurs de crimes nazis vivant aux États-Unis. Une dĂ©cennie plus tard, c'est le tour de l’Australie, la Grande-Bretagne et le Canada, qui s'en prennent aux auteurs de crimes nazis rĂ©sidant Ă  l’intĂ©rieur de leurs frontiĂšres. La chasse aux criminels de guerre allemands et de l’Axe se prolonge jusqu’au XXIe siĂšcle. L'hĂ©ritage Les poursuites engagĂ©es aprĂšs la guerre contre les crimes nazis ont créé d’importants prĂ©cĂ©dents juridiques. En 1946, les Nations Unies reconnaissent Ă  l’unanimitĂ© le crime d’agression, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanitĂ© comme des infractions au droit international. Puis elles ajoutent au droit pĂ©nal international des Ă©lĂ©ments visant Ă  protĂ©ger les civils des atrocitĂ©s. Par exemple, en 1948, l’ONU adopte la Convention pour la prĂ©vention et la rĂ©pression du crime de gĂ©nocide. Depuis la fin de la guerre froide, un certain nombre de tribunaux spĂ©ciaux jugent des crimes internationaux commis dans certains pays, comme le gĂ©nocide commis au Rwanda en 1994. En 2002, une nouvelle Cour pĂ©nale internationale permanente se met en place. Il arrive par ailleurs que des tribunaux nationaux poursuivent Ă©galement les auteurs de crimes internationaux. Bien que de telles actions restent rares, il est aujourd’hui largement admis que les États ont le devoir de protĂ©ger les civils des atrocitĂ©s et de punir ceux qui les commettent. Page modifiĂ©e le May 12, 2021
LaCFCPI se rĂ©jouit qu’en introduisant cette disposition, le lĂ©gislateur reconnaisse la nĂ©cessitĂ© et le devoir pour notre pays de juger les auteurs des crimes les plus graves. Mais elle dĂ©plore que ce mĂ©canisme de compĂ©tence extraterritoriale, fondamental dans
Haute Cour et Cour de justice de la RĂ©publique Haute Cour La Haute Cour succĂšde Ă  la Haute Cour de justice - tribunal pĂ©nal particulier compĂ©tent pour juger le PrĂ©sident de la RĂ©publique - créée par les lois constitutionnelles de la TroisiĂšme RĂ©publique. Selon les dispositions initiales de la Constitution le tribunal Ă©tait composĂ© de membres Ă©lus, en leur sein et en nombre Ă©gal, par l'AssemblĂ©e nationale et par le SĂ©nat. L'ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice prĂ©cisait que les 24 juges Ă©taient Ă©lus pour la durĂ©e de leur mandat parlementaire et qu'ils prĂȘtaient serment devant l'assemblĂ©e dont ils Ă©taient membres. L'article 68 de la Constitution disposait initialement que le PrĂ©sident de la RĂ©publique n'Ă©tait responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison, ne pouvant ĂȘtre mis en accusation que par les deux assemblĂ©es statuant par un vote identique au scrutin public et Ă  la majoritĂ© absolue des membres les composant, et Ă©tant jugĂ© par la Haute Cour de justice. Dans une dĂ©cision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 - TraitĂ© portant Statut de la Cour pĂ©nale internationale document sur le site du Conseil, le Conseil constitutionnel a indiquĂ© "qu'il rĂ©sulte de l'article 68 de la Constitution que le PrĂ©sident de la RĂ©publique, pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et hors le cas de haute trahison, bĂ©nĂ©ficie d'une immunitĂ© ; qu'au surplus, pendant la durĂ©e de ses fonctions, sa responsabilitĂ© pĂ©nale ne peut ĂȘtre mise en cause que devant la Haute Cour de justice, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le mĂȘme article..." Si les deux assemblĂ©es du Parlement devaient adopter dans les mĂȘmes termes une rĂ©solution portant mise en accusation du PrĂ©sident de la RĂ©publique, une commission composĂ©e de 5 magistrats de la Cour de cassation avait Ă  instruire les faits incriminĂ©s et Ă  dĂ©cider du renvoi de l'affaire devant la Haute Cour de justice. Les dĂ©bats devant cette Cour devaient suivre les rĂšgles du code de procĂ©dure pĂ©nale en matiĂšre criminelle. Toutefois, l'arrĂȘt de la Haute Cour de justice n'Ă©tait susceptible ni d'appel, ni de pourvoi en cassation. La rĂ©vision constitutionnelle du 23 fĂ©vrier 2007 Loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 fĂ©vrier 2007 portant modification du titre IX de la Constitution publiĂ©e au Journal Officiel du 24 fĂ©vrier 2007 [sur le site LĂ©gifrance] a profondĂ©ment transformĂ© le rĂ©gime de responsabilitĂ© du PrĂ©sident de la RĂ©publique qui se traduisait antĂ©rieurement par une irresponsabilitĂ© de principe, sauf le cas de haute trahison, et avait donnĂ© lieu Ă  des interprĂ©tations divergentes du Conseil constitutionnel dĂ©cision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 et de la Cour de cassation Cass. plĂ©n. 10 octobre 2001 M. Breisacher. L’article 67 de la Constitution prĂ©voit dĂ©sormais que le PrĂ©sident de la RĂ©publique est irresponsable pour les actes accomplis en cette qualitĂ© sauf dans les hypothĂšses de compĂ©tence de la Cour pĂ©nale internationale art. 53-2 ou de la Haute Cour art. 68. En outre, s’agissant des actes accomplis avant le dĂ©but de son mandat ou dĂ©pourvus de lien avec celui-ci, le PrĂ©sident de la RĂ©publique ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autoritĂ© administrative française, ĂȘtre requis de tĂ©moigner non plus que de faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Cette inviolabilitĂ© temporaire couvre ainsi tant le champ civil et administratif que le champ pĂ©nal, la rĂ©paration et la sanction. En contrepartie, il est expressĂ©ment prĂ©vu que tout dĂ©lai de prescription et de forclusion est suspendu et que les instances et procĂ©dures auxquelles il est ainsi fait obstacle pourront reprendre un mois aprĂšs la cessation des fonctions du PrĂ©sident de la RĂ©publique. L’article 68 institue une procĂ©dure originale de destitution du PrĂ©sident de la RĂ©publique en cas de manquement Ă  ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat, notion qui n’est dĂ©finie ni par la nature, ni par la gravitĂ© du manquement mais par son caractĂšre inconciliable avec la poursuite du mandat. Afin d’en souligner le caractĂšre politique, la destitution est prononcĂ©e par le Parlement tout entier rĂ©uni en Haute Cour, instance qui remplace la Haute Cour de justice. La procĂ©dure de saisine et de dĂ©cision de la Haute Cour obĂ©it Ă  des rĂšgles particuliĂšrement strictes et exigeantes. La Haute Cour doit ĂȘtre saisie par une rĂ©solution adoptĂ©e par chacune des deux assemblĂ©es. Une fois rĂ©unie, elle se prononce Ă  bulletins secrets sur la destitution dans un dĂ©lai d’un mois. Les dĂ©cisions de rĂ©union de la Haute Cour et de destitution doivent ĂȘtre prises Ă  la majoritĂ© des deux tiers des membres composant l’assemblĂ©e concernĂ©e ou la Haute Cour, sans dĂ©lĂ©gation de vote, et seuls les votes favorables Ă  la dĂ©cision Ă©tant recensĂ©s. Les dispositions de cet article seront prĂ©cisĂ©es par une loi organique. Voir aussi Le PrĂ©sident de la RĂ©publique Cour de justice de la RĂ©publique DĂ©putĂ©s Ă©lus membres de la Cour de justice de la RĂ©publique A l'occasion de la rĂ©vision introduite par la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993, le titre X de la Constitution, relatif Ă  la responsabilitĂ© pĂ©nale des membres du Gouvernement, a substituĂ© Ă  leur jugement par la Haute Cour de Justice pour les crimes et dĂ©lits commis dans l'exercice de leur fonction, une procĂ©dure devant une nouvelle juridiction pĂ©nale, la Cour de justice de la RĂ©publique. L'article 68-3 prĂ©voit que cette nouvelle procĂ©dure s'applique rĂ©troactivement aux faits commis avant son adoption. L'article 68-1 indique que les membres du Gouvernement sont pĂ©nalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiĂ©s crimes ou dĂ©lits au moment oĂč ils ont Ă©tĂ© commis, qu'ils sont jugĂ©s par la Cour de justice de la RĂ©publique qui, Ă  la diffĂ©rence de la Haute Cour de justice, est liĂ©e par la dĂ©finition des crimes et dĂ©lits ainsi que par la dĂ©termination des peines telles qu'elles rĂ©sultent de la loi. Selon l'article 68-2, la Cour de justice de la RĂ©publique comprend quinze juges douze parlementaires Ă©lus, en leur sein et en nombre Ă©gal, par l'AssemblĂ©e nationale et par le SĂ©nat et trois magistrats du siĂšge Ă  la Cour de cassation, dont l'un prĂ©side la Cour. Toute personne qui se prĂ©tend lĂ©sĂ©e par un crime ou un dĂ©lit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprĂšs d'une commission des requĂȘtes composĂ©e de magistrats. Cette commission ordonne soit le classement de la procĂ©dure, soit sa transmission au procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la RĂ©publique. Le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la RĂ©publique sur avis conforme de la commission des requĂȘtes. La loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 prĂ©voit que la Cour de justice de la RĂ©publique vote, aprĂšs la clĂŽture des dĂ©bats, sur chaque chef d'accusation Ă  la majoritĂ© absolue par bulletins secrets puis sur l'application de la peine infligĂ©e Ă  un accusĂ© dĂ©clarĂ© coupable. Son arrĂȘt peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Si l'arrĂȘt est cassĂ©, la Cour de justice doit ĂȘtre entiĂšrement recomposĂ©e avant de juger Ă  nouveau l'affaire. [Textes relatifs aux pouvoirs publics] Voir aussi - le dĂ©cret n° 95-692 du 9 mai 1995 relatif au rĂ©gime indemnitaire des membres de la Cour de justice de la RĂ©publique, de la commission d'instruction et de la commission des requĂȘtes instituĂ©es prĂšs cette juridiction ainsi que des magistrats y exerçant le ministĂšre public - adresse informations mises Ă  jour par la Direction de l’information lĂ©gale et administrative, base de donnĂ©es DILA
Cetteconvention permettra notamment la transmission d’informations des juridictions françaises vers ce MĂ©canisme (MIII), ce qui n’est pas possible en l’état actuel du droit. Elle s’inscrit ainsi dans le cadre de la prioritĂ© accordĂ©e par la France Ă  la lutte contre l’impunitĂ© des auteurs de crimes internationaux. DĂšs 2015, le MinistĂšre des Affaires Ă©trangĂšres a adressĂ© un
HISTOIRE - Le procĂšs des criminels de guerre nazis Ă  Nuremberg innove et jette les bases d'un droit mondial. Parmi les nouveautĂ©s la notion de crime contre l'humanitĂ©, une Cour internationale et les images comme crĂ©ation du Tribunal militaire international TIM en aoĂ»t 1945 vise un objectif juger les responsables des crimes commis au cours de la Seconde guerre mondiale par le rĂ©gime nazi. Il s'agit bien de ne pas laisser impunis les crimes de guerre et les crimes perpĂ©trĂ©s Ă  l'encontre des populations civiles. D'oĂč la nĂ©cessitĂ© de traduire en justice les hauts dignitaires encore il n'existe pas de cour internationale, pas de cadre juridique, pour les juger. Les AlliĂ©s doivent au prĂ©alable Ă©laborer ensemble une justice internationale, qui doit permettre de faire comparaitre les auteurs de crimes qui n'ont pas de prĂ©cĂ©dent dans l'histoire. Les conventions internationales en vigueur Ă  l'Ă©poque, ne couvrent pas tous les actes comme par exemple les camps d'extermination. Il s'agit donc de redĂ©finir les lois communes de la guerre et les relations entre les Ă©tats. Rien de moins que de dĂ©finir une justice procĂšs de Nuremberg est donc un Ă©vĂ©nement judiciaire unique dans l'histoire. Le prĂ©sident du Tribunal Geoffrey Lawrence, juge britannique, ouvre d'ailleurs le procĂšs le 20 novembre 1945 en le rappelant Le procĂšs qui va commencer est unique dans les annales du droit mondial et d'une importance extrĂȘme pour des millions de personnes du monde entier.»Naissance d'une juridiction pĂ©nale internationaleC'est Ă  Robert Jackson, juge Ă  la Cour suprĂȘme des États-Unis nommĂ© procureur gĂ©nĂ©ral en mai 1945, qu'il incombe de prĂ©parer le procĂšs. Son ambition est d'avoir un procĂšs impartial, Ă©quitable. Il dĂ©clare au cours d'une audience Ă  Nuremberg Il faut dans notre tĂąche, que nous fassions preuve d'une objectivitĂ© et d'une intĂ©gritĂ© intellectuelle telles que ce procĂšs s'impose Ă  la postĂ©ritĂ© comme ayant rĂ©pondu aux aspirations de justice de l'Humanité».AprĂšs de nombreuses nĂ©gociations avec les experts juridiques des nations alliĂ©es un compromis est trouvĂ©. L'accord quadripartite de Londres, signĂ© le 8 aoĂ»t 1945, crĂ©e le Tribunal militaire international pour juger et punir de façon appropriĂ©e et sans dĂ©lai, les grands criminels de guerre des pays europĂ©ens de l'Axe». Le texte dĂ©finit prĂ©cisĂ©ment le statut, les rĂšgles de fonctionnement du tribunal ainsi que les chefs d'accusation retenus. Les articles 7 et 8 du statut instituent la responsabilitĂ© personnelle et l'impossibilitĂ© de se cacher derriĂšre l'obligation d'obĂ©ir. Ce procĂšs marque la fin de l'irresponsabilitĂ© pĂ©nale des chefs d'État, tout comme celle de subordonnĂ©s obĂ©issant Ă  des ordres. Ces dispositions donneront Ă©galement une force juriprudentielle Ă  la dĂ©sobĂ©issance et Ă  la dĂ©sertion notamment lors de la guerre du Vietnam.La procĂ©dure judiciaire retenue est Ă©galement nouvelle. Il s'agit d'un compromis entre la procĂ©dure anglo-saxonne du common law, accusatoire Ă  charge au procureur d'apporter les preuves de la culpabilitĂ© des accusĂ©s et celle du systĂšme europĂ©en dans lequel les juges analysent les preuves et Ă©mettent le verdict. Chaque nation alliĂ©e États-Unis, Grande-Bretagne, France, est reprĂ©sentĂ©e par deux juges, un titulaire et un supplĂ©ant. Lors de la dĂ©libĂ©ration seuls les juges titulaires votent. Trois voix sont nĂ©cessaires mais en cas d'indĂ©cision, la voix du juge PrĂ©sident du Tribunal est prĂ©pondĂ©rante. Quand au ministĂšre public il est divisĂ© en quatre dĂ©lĂ©gations une pour chaque nation alliĂ©e, qui se sont rĂ©parties la prĂ©sentation des chefs d'accusation Crimes contre la Paix, crimes de guerre, crimes contre l'HumanitĂ© et complot.Une salle est spĂ©cialement amĂ©nagĂ©e dans le palais de justice de Nuremberg pour accueillir le Tribunal militaire codification la notion de crime contre l'humanitĂ©Parmi les nouveautĂ©s de Nuremberg, l'introduction pour la premiĂšre fois de la notion de crime contre l'humanitĂ© dans le droit international. Elle est retenue pour juger les persĂ©cutions massives des populations civiles, avec Ă©galement une dimension discriminatoire. L'expression n'est pas nouvelle. Elle a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© utilisĂ©e pour qualifier les massacres des ArmĂ©niens en crimes contre l'humanitĂ© sont dĂ©finis par l'article 6 de l'Accord de Londres L'assassinat, l'extermination, la rĂ©duction en esclavage, la dĂ©portation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persĂ©cutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persĂ©cutions, qu'ils aient constituĂ© ou non une violation du droit interne du pays oĂč ils ont Ă©tĂ© perpĂ©trĂ©s, ont Ă©tĂ© commis Ă  la suite de tout crime rentrant dans la compĂ©tence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.»Enfants derriĂšre des barbelĂ©s dans le camp de concentration d'Auschwitz Birkenau. Photo prise en 1943 par les SS. Rue des Archives/Rue des Archives/TallandierEn 1945 la notion juridique est restreinte dans sa dĂ©finition, liĂ©e Ă  la guerre et aux pays europĂ©ens de l'Axe. Et le gĂ©nocide juif n'est pas considĂ©rĂ© comme un crime contre l'humanitĂ©. Mais le concept a Ă©voluĂ© dans le droit international et notamment français. Ainsi en 1987, Klaus Barbie jugĂ© Ă  Lyon, est accusĂ© de crime contre l'humanitĂ© en raison de sa responsabilitĂ© dans la dĂ©portation des juifs en France. Dans les annĂ©es 1990, le crime contre l'humanitĂ© est Ă©largi aux pĂ©riodes de paix. Et la Cour pĂ©nale internationale a Ă©galement Ă©tendu sa dĂ©finition pour ĂȘtre plus en phase avec la multiplicitĂ© des crimes visant l'humanitĂ©. Sont inclus dans la dĂ©finition, viol, esclavage sexuel, prostitution forcĂ©e, grossesse forcĂ©e, stĂ©rilisation forcĂ©e» et le crime d'Apartheid».Une premiĂšre l'utilisation de l'image comme preuveLe procureur gĂ©nĂ©ral Robert Jackson prend l'initiative de prĂ©senter des images comme preuves en audience. C'est une premiĂšre dans le systĂšme judiciaire. Il s'agit pour lui d'Ă©tablir des faits incroyables au moyens de preuves crĂ©dibles». Plusieurs films sont projetĂ©s au cours du procĂšs. Ainsi le 29 novembre 1945 est prĂ©sentĂ© un film d'une heure sur les camps de concentration. Il est montĂ© Ă  partir d'extraits de bandes filmĂ©es par l'armĂ©e amĂ©ricaine lors de la libĂ©ration des camps. Il s'agit Ă©galement de mettre les accusĂ©s face aux atrocitĂ©s nazies et de les dĂ©stabiliser. Mais l'accusation prĂ©sente Ă©galement des films rĂ©alisĂ©s Ă  partir d'extraits de bandes tournĂ©es par les nazis eux-mĂȘmes. Le film intitulĂ© Le Plan nazi», prĂ©sentĂ© en dĂ©cembre 1945, est notamment composĂ© de sĂ©quences d'actualitĂ©s allemandes et de bandes filmĂ©es par les gardiens SS dans les camps de le procureur amĂ©ricain ces images de sources allemandes essentiellement, tout comme les documents Ă©crits, doivent-ĂȘtre des preuves authentifiĂ©es et vĂ©rifiĂ©es au prĂ©alable afin d'ĂȘtre irrĂ©futables. Un cahier des charges est Ă©tabli Ă  cet effet. Une Ă©quipe est constituĂ©e pour collecter ces images allemandes. À Babelsberg, elle dĂ©couvre des archives cinĂ©matographiques de l'Allemagne nazie qui seront utilisĂ©es pour Ă©tayer l' recours Ă  l'image comme preuve en audience sera repris aprĂšs Nuremberg. Notamment lors des procĂšs d'Adolf Eichmann Ă  JĂ©rusalem en 1961 et de Slobodan Milosevic en 2002 jugĂ© par le Tribunal pĂ©nal international pour l'ex-Yougoslavie TPIY.Mais Robert Jackson souhaite Ă©galement un procĂšs pour l'histoire. Il introduit donc la camĂ©ra dans le prĂ©toire. Et fait filmer les dĂ©bats afin que le procĂšs devienne une archive historique. Cette expĂ©rience nouvelle est ultĂ©rieurement reprise dans d'autres procĂšs. En dĂ©cembre 1989, le simulacre de procĂšs du dictateur roumain Nicolae Ceausescu et de son Ă©pouse Elena est retransmis Ă  la tĂ©lĂ©vision roumaine. En France les procĂšs de Paul Touvier en 1994 et de Maurice Papon en 1998 sont filmĂ©s pour leur dimension traduction en simultanĂ©e, un dĂ©fi technique et pour les interprĂštesAu procĂšs de Nuremberg, quatre langues officielles coexistent le français, l'anglais, l'allemand et le russe. Un systĂšme de traduction simultanĂ©e est mis en place pour la premiĂšre fois dans une salle d'audience. C'est l'entreprise amĂ©ricaine IBM qui fournit le matĂ©riel. Les intervenants sont obligĂ©s de parler lentement, ce qui rallonge considĂ©rablement les interprĂštes coiffĂ©s de casques sont situĂ©s Ă  cĂŽtĂ© du banc des accusĂ©s dans un box vitrĂ©. Une Ă©quipe de remplaçants est Ă©galement prĂ©sente dans une autre salle du tribunal de Nuremberg. Des voyants lumineux jaunes et rouges -gĂ©rĂ©s par les traducteurs- sont installĂ©s devant les intervenants. Ils indiquent Ă  l'orateur s'il doit parler moins vite ou rĂ©pĂ©ter sa phrase. Et chaque place dans la salle d'audience est munie d'Ă©couteurs et d'un sĂ©lecteur, permettant de suivre les dĂ©bats dans sa langue maternelle. Le Tribunal militaire international et le procĂšs des criminels de guerre de Nuremberg, avec leurs imperfections et limites -notamment la prĂ©dominance de la vision amĂ©ricaine-, constituent indĂ©niablement une premiĂšre Ă©tape vers une justice pĂ©nale internationale. Le Tribunal pĂ©nal international pour l'ex-Yougoslavie TPIY créé en 1993 et le Tribunal pĂ©nal international pour le Rwanda TPIR crĂ©e en 1994 dĂ©coulent de celui de Nuremberg. Tout comme la Cour pĂ©nale internationale CPI dont la crĂ©ation date du Statut de Rome en juillet 1998. Mais il faut attendre juillet 2002 pour qu'il entre officiellement en en 1945 pour instituer une justice pĂ©nale internationale et lutter contre l'impunitĂ©, les États-Unis sont devenus depuis rĂ©ticents Ă  mettre en place une juridiction permanente. Ils ont mĂȘme dĂ©-signé» la Convention de Rome qui crĂ©e la CPI. Crimesde guerre en Syrie : la justice tente de rĂ©habiliter la compĂ©tence universelle en France. La Cour de cassation avait considĂ©rablement rĂ©duit, en novembre 2021, les possibilitĂ©s de Bonjour, Comme vous avez choisi notre site Web pour trouver la rĂ©ponse Ă  cette Ă©tape du jeu, vous ne serez pas déçu. En effet, nous avons prĂ©parĂ© les solutions de Word Lanes Cette cour juge les crimes en France. Ce jeu est dĂ©veloppĂ© par Fanatee Games, contient plein de niveaux. C’est la tant attendue version Française du jeu. On doit trouver des mots et les placer sur la grille des mots croisĂ©s, les mots sont Ă  trouver Ă  partir de leurs dĂ©finitions. Nous avons trouvĂ© les rĂ©ponses Ă  ce niveau et les partageons avec vous afin que vous puissiez continuer votre progression dans le jeu sans difficultĂ©. Si vous cherchez des rĂ©ponses, alors vous ĂȘtes dans le bon sujet. 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