barreaude paris - Ordre des avocats de Paris. doc zz. Entrer ; Enregistrement ; Explorer 06 15 73 46 92 Une permanence tĂ©lĂ©phonique Du lundi au vendredi de 8h30 Ă  18h aux numĂ©ros suivants : 01 47 83 03 03 ou 08 20 20 15 61 (numĂ©ro indigo 0,09 € TTC / min) Fax : 01 40 61 62 44 Une adresse postale pour tout envoi de document Aon Hewitt « Service Barreau de Paris » 31-35 Dans un arrĂȘt du 11 juillet 2011 11-40031, la Cour de cassation vient de rappeler les indemnitĂ©s auxquelles peut ou ne peut pas bĂ©nĂ©ficier un fonctionnaire dĂ©tachĂ© en CDD dans le Cour prĂ©cise que le fonctionnaire Ă  l'issue de son dĂ©tachement peut, le cas Ă©chĂ©ant, prĂ©tendre - au versement de dommages-intĂ©rĂȘts dans les cas prĂ©vus Ă  l'article L. 1243-4 du code du travail rupture anticipĂ©e du CDD, - ou au versement de dommages-intĂ©rĂȘts pour licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse. En revanche, le fonctionnaire Ă  l'issue de son dĂ©tachement ne peut prĂ©tendre - ni Ă  l'indemnitĂ© due au salariĂ© employĂ© sous contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e pour compenser la prĂ©caritĂ© de sa situation dans les cas prĂ©vus par les dispositions de l'article L. 1243-8 du code du travail ; - ni Ă  l'indemnitĂ© de licenciement prĂ©vue par les dispositions de l'article L. 1234-9 du mĂȘme code, ni Ă  toute indemnitĂ© de licenciement ou de fin de carriĂšre prĂ©vue par toute disposition lĂ©gislative, rĂ©glementaire ou conventionnelle. Cet arrĂȘt fait suite Ă  une QPC transmise par un arrĂȘt de la Cour d'Appel de Paris du 5 mai 2011. La question transmise Ă©tait la suivante "Les dispositions de l'article 45 cinquiĂšme alinĂ©a de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique d'Etat mĂ©connaissent-elles le principe constitutionnel d'Ă©galitĂ© en ce qu'elles prĂ©voient que ne sont pas applicables, Ă  l'issue du dĂ©tachement du fonctionnaire, les dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail ou de toute disposition lĂ©gislative, rĂ©glementaire ou conventionnelle prĂ©voyant le versement d'indemnitĂ©s de licenciement ou de fin de carriĂšre alors que le fonctionnaire dĂ©tachĂ© est soumis aux rĂšgles rĂ©gissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son dĂ©tachement ?" La Cour de cassation relĂšve que Et attendu que la question posĂ©e ne prĂ©sente pas un caractĂšre sĂ©rieux dĂšs lors, d'une part, que le principe d'Ă©galitĂ© ne s'oppose pas Ă  ce que le lĂ©gislateur rĂšgle de façon diffĂ©rente la situation des fonctionnaires dĂ©tachĂ©s dans les entreprises soumises aux dispositions du code du travail et celle des autres salariĂ©s de ces mĂȘmes entreprises, ces situations n'Ă©tant pas identiques et, d'autre part, qu'il apparaĂźt Ă  l'Ă©vidence que la diffĂ©rence de traitement instituĂ©e par le lĂ©gislateur est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'Ă©tablit et notamment avec les droits et garanties instituĂ©s au bĂ©nĂ©fice du fonctionnaire placĂ© en position de dĂ©tachement ». Cet arrĂȘt clarifie le rĂ©gime des fonctionnaires dĂ©tachĂ©s dans le privĂ© Ă  l'expiration de leur contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e. FrĂ©dĂ©ric CHHUM Avocat 4, rue Bayard 75008 Paris TĂ©l 01 42 89 24 48 Ligne directe 01 42 56 03 00 Email [email protected]
Lasuspension du contrat de travail en raison d’un arrĂȘt maladie entraĂźne la suspension des obligations rĂ©ciproques des parties Cabinet Alma avocats - aude lhomme - guinard Avocat au barreau de Paris. Voir la fiche. PrĂ©sentation : J'ai Ă  cƓur de rester disponible et d’ĂȘtre un acteur de la vie de l’entreprise rarement dotĂ©e d’un service RH et pour lequel un
La Cour de cassation est la juridiction suprĂȘme de l’ordre judiciaire. Son rĂŽle est de contrĂŽler l’application de la loi, de forme comme de fond, par les autres juridictions tribunaux et cours d’appel. Une seule Cour de cassation pour les litiges en matiĂšre civile, commerciale, sociale et pĂ©nale La Cour de cassation compte trois chambres civiles, une chambre commerciale, une chambre sociale et une chambre pĂ©nale appelĂ©e "chambre criminelle". Dans des dossiers exceptionnels, posant des questions juridiques importantes, l’affaire peut ĂȘtre jugĂ©e par la Cour de cassation en assemblĂ©e plĂ©niĂšre ou en chambre mixte, qui sont composĂ©es de membres de plusieurs chambres de la Cour. Une procĂ©dure essentiellement Ă©crite La procĂ©dure devant les chambres civiles, commerciale et sociale dĂ©bute par le dĂ©pĂŽt d’une dĂ©claration de pourvoi en cassation. Celle-ci doit, sauf rares exceptions, ĂȘtre obligatoirement faite au greffe de la Cour par un avocat au conseil d’État et Ă  la Cour de cassation dans un dĂ©lai prĂ©cis, en principe de deux mois, qui court Ă  compter de la notification ou de la signification par huissier de justice de la dĂ©cision attaquĂ©e. L’avocat aux conseils dispose ensuite d’un dĂ©lai impĂ©ratif de quatre mois, pour dĂ©poser Ă  la Cour de cassation et signifier aux autres parties ou Ă  leur avocat un mĂ©moire, appelĂ© "mĂ©moire ampliatif", qui contient l’énoncĂ© des critiques formulĂ©es contre la dĂ©cision attaquĂ©e. Les autres parties au pourvoi ont un dĂ©lai de deux mois pour faire dĂ©poser un mĂ©moire en rĂ©ponse par un avocat au conseil d’État et Ă  la cour de cassation. Par ce mĂ©moire, ils peuvent, le cas Ă©chĂ©ant, critiquer la dĂ©cision attaquĂ©e sur les points qui leur sont dĂ©favorables par la voie d’un pourvoi incident. AprĂšs le dĂ©pĂŽt des mĂ©moires, un magistrat est dĂ©signĂ© pour Ă©tudier l’affaire et rĂ©diger un rapport le conseiller rapporteur. AprĂšs dĂ©pĂŽt de ce rapport et examen du dossier par le prĂ©sident et le doyen de la chambre, l’affaire est portĂ©e Ă  l’audience soit devant une formation rendant des arrĂȘts non spĂ©cialement motivĂ©s, si le pourvoi en cassation est irrecevable ou soulĂšve des moyens qui ne sont manifestement pas de nature Ă  entraĂźner la cassation, soit devant une formation dite restreinte, qui est la formation de droit commun, soit devant une formation de section ou de plĂ©niĂšre de chambre, si l’affaire pose une question juridique de principe. Un magistrat, appelĂ© avocat gĂ©nĂ©ral, donne un avis indĂ©pendant sur les mĂ©rites du pourvoi. La procĂ©dure Ă©tant Ă©crite, ni les parties, ni les avocats n’assistent, sauf exception, Ă  l’audience. La Cour de cassation rend ses arrĂȘts environ un mois aprĂšs l’audience. Une procĂ©dure spĂ©cifique en matiĂšre pĂ©nale En matiĂšre pĂ©nale la reprĂ©sentation par un avocat Ă  la Cour de cassation n’est pas obligatoire. La dĂ©claration de pourvoi doit ĂȘtre faite dans tous les cas auprĂšs du greffe de la juridiction qui a prononcĂ© la dĂ©cision attaquĂ©e. La partie qui veut se pourvoir peut le faire elle-mĂȘme ou en charger un avocat du barreau du lieu oĂč siĂšge la juridiction qui a prononcĂ© la dĂ©cision attaquĂ©e ou un mandataire qui doit justifier d’un pouvoir Ă©crit spĂ©cial. Le dĂ©lai pour se pourvoir est, en principe, de cinq jours Ă  compter du prononcĂ© de la dĂ©cision attaquĂ©e. Dans certains cas, notamment contre les arrĂȘts de la chambre de l’instruction, le dĂ©lai court Ă  compter de la date de notification de la dĂ©cision attaquĂ©e. Le dĂ©lai de pourvoi en cassation peut ĂȘtre plus bref trois jours en matiĂšre de presse et en matiĂšre de mandat d’arrĂȘt europĂ©en. Sans avocat Ă  la Cour de cassation, toutes les parties peuvent dans un dĂ©lai de dix jours Ă  compter de la dĂ©claration de pourvoi dĂ©poser elles-mĂȘmes, auprĂšs du greffe de la juridiction qui a prononcĂ© la dĂ©cision attaquĂ©e, un mĂ©moire contenant l’énoncĂ© des critiques invoquĂ©es Ă  l’encontre de la dĂ©cision attaquĂ©e. Le demandeur condamnĂ© pĂ©nalement peut Ă©galement dĂ©poser un tel mĂ©moire personnel directement auprĂšs de la Cour de cassation dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la dĂ©claration de pourvoi. Si le demandeur souhaite ĂȘtre reprĂ©sentĂ© par un avocat, il doit dans un dĂ©lai d’un mois de la dĂ©claration de pourvoi, soit faire le choix d’un avocat Ă  la Cour de cassation, soit adresser une demande d’aide juridictionnelle au Bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge, 75001 Paris. Lorsque l’aide juridictionnelle est accordĂ©e, un avocat Ă  la Cour de cassation est automatiquement dĂ©signĂ©. En matiĂšre de dĂ©tention provisoire, de contrĂŽle judiciaire, de mandat d’arrĂȘt europĂ©en, et en gĂ©nĂ©ral pour les pourvois formĂ©s contre les arrĂȘts de la chambre de l’instruction, l’avocat Ă  la Cour de cassation doit ĂȘtre saisi dĂšs la dĂ©claration de pourvoi. Le conseiller rapporteur dĂ©signĂ© impartit Ă  l’avocat du demandeur un dĂ©lai pour dĂ©poser un mĂ©moire ampliatif, sauf dans les cas oĂč le code de procĂ©dure pĂ©nale fixe lui-mĂȘme ce dĂ©lai notamment en matiĂšre de mise en accusation, et de dĂ©tention provisoire et contrĂŽle judiciaire. Il fixe Ă©galement le dĂ©lai pour le dĂ©pĂŽt du mĂ©moire en dĂ©fense. Un contrĂŽle limitĂ© la Cour de cassation ne se prononce pas sur les faits Le rĂŽle de la Cour de cassation n’est pas de rejuger les affaires mais de contrĂŽler la maniĂšre dont elles ont Ă©tĂ© jugĂ©es par les juridictions du fond. Elle vĂ©rifie si, au regard des Ă©lĂ©ments de fait et de preuve souverainement apprĂ©ciĂ©s par ces juridictions, les rĂšgles de droit ont bien Ă©tĂ© appliquĂ©es. Si la dĂ©cision frappĂ©e de pourvoi est cassĂ©e, l’affaire est renvoyĂ©e devant une juridiction du mĂȘme degrĂ© qui la rejugera en fait et en droit. Dans certains cas limitĂ©s, la cassation peut ĂȘtre prononcĂ©e sans renvoi. Consultez le site de la Cour de cassation
AlainRonzano, CompĂ©tence : La Cour d’appel de Paris confirme l’absence de compĂ©tence de l’AutoritĂ© de la concurrence Ă  connaĂźtre des pratiques mises en Ɠuvre par le barreau de Limoges dans le cadre de l’exercice de prĂ©rogatives de puissance publique (AGN Avocats / L’ordre des avocats au barreau de Limoges), 10 octobre 2019
Accueil Hauts-de-France Lille La cour de cassation examinait, ce mardi matin, le pourvoi dĂ©posĂ© par un avocat lillois contre l’interdiction de porter tout signe religieux ou dĂ©coration sur la robe, votĂ©e par son conseil de l’ordre le 24 juin 2019. La cour d’appel avait donnĂ© raison au barreau de Lille le 9 juillet 2020. Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Pour lire la suite de cet article Abonnez-vous Ă  partir de 1€ Ă  notre offre numĂ©rique. Sans engagement de durĂ©e. ESSAYER POUR 1€ Vous ĂȘtes dĂ©jĂ  abonnĂ© ou inscrit ? Se connecter L'info en continu 22h44 AthlĂ©tisme Video Championnats d’Europe d’athlĂ©tisme Martinot-Lagarde en argent, Kwaou-Mathey en bronze sur 110 m haies 22h05 International Maroc 23 morts dans un accident d’autocar Ă  l’est de Casablanca 21h29 Football Crier ne servira Ă  rien » une victime prĂ©sumĂ©e de Benjamin Mendy tĂ©moigne au procĂšs du footballeur 21h11 International Pythons, fennec un Indien arrĂȘtĂ© Ă  Bangkok avec 17 animaux sauvages dans ses valises 20h39 International Air France un syndicat Ă©voque un risque sur la sĂ©curité» Ă  cause de la fatigue» des pilotes Toute l'info en continu >
ARRÊTDE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022 Le bĂątonnier de l'ordre des avocats de Paris, dont le siĂšge est [Adresse 1], a formĂ© le pourvoi n° R 21-10.333 contre l'arrĂȘt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pĂŽle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant Ă  M. [R] [H], domiciliĂ© [Adresse 2], dĂ©fendeur Ă  la cassation. La
A fond la formeLa nullitĂ© n’est pas l’exclusif apanage de notre bas monde .Elle se retrouve frĂ©quemment invoquĂ©e aux prĂ©toires en matiĂšre de ProcĂ©dure Civile permettant de doter cette notion du qualificatif de “plurielle” ; mettant aux prises la nullitĂ© au fond d’un acte de procĂ©dure NCPC et la nullitĂ© pour vice de forme avec l’obligation pour celui qui l’invoque de prouver qu’elle lui a causĂ© un grief , d’oĂč la formule en cette derniĂšre hypothĂšse Pas de nullitĂ© sans grief art 114 NCPC .La Cour de cassation sonne Ă  nouveau le glas de la nullitĂ© Ă  tout va procĂ©dant Ă  travers l’arrĂȘt reproduit in extenso Ă  un premier Ă©crĂ©mage censurant les juges d’appel en ces termes “Qu’en statuant ainsi, alors que la sociĂ©tĂ© d’avocats reprĂ©sentait les demandeurs qui l’avaient constituĂ©e, et que l’absence d’indication dans l’assignation du nom de l’avocat, personne physique, par le ministĂšre duquel postule la sociĂ©tĂ© constitue une irrĂ©gularitĂ© de forme, la cour d’appel d’appel a violĂ© les textes susvisĂ©s “En consĂ©quence , c’est peine perdue pour le plaideur en nullitĂ© de s’engouffrer dans le tunnel du “fond” , il lui faudra entamer sa marche dans le chas de l’aiguille de la “nullitĂ© pour vice de forme ” avec la nĂ©cessaire preuve de la dĂ©monstration du grief qui lui a Ă©tĂ© occasionnĂ© .Gabriel DAHAN Huissier de Justice prĂšs de TGI de NANTESDeuxiĂšme phase 114 ArrĂȘt n° 194 du 1er fĂ©vrier 2006 Cour de cassation – DeuxiĂšme chambre civile Cassation Demandeurs Ă  la cassation Consorts X
 DĂ©fendeurs Ă  la cassation caisse nationale de prĂ©voyance assurances CNP assurances SA Donne acte Ă  l’Ordre des avocats au barreau de Paris de son intervention ; Sur le moyen unique Vu les articles 8 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 et 1er de la loi n° 90-1258 du 31 dĂ©cembre 1990, ensemble les articles 112, 114 et 752 du nouveau Code de procĂ©dure civile ; Attendu, selon l’arrĂȘt attaquĂ©, que MM. et Mme Jacques, Elisabeth et Julien X
 les consorts X
 ont assignĂ© la Caisse nationale de prĂ©voyance assurances la CNP, en restitution de sommes versĂ©es ; qu’un tribunal ayant accueilli leur demande, la CNP a relevĂ© appel ; Attendu que, pour dĂ©clarer nulle l’assignation introductive d’instance dĂ©livrĂ©e Ă  la CNP par les consorts X
 et le jugement subsĂ©quent , l’arrĂȘt retient que l’assignation portait la mention “ayant pour avocat la SELARL Lecoq, Vallon et associĂ©s” sans indication du nom de l’avocat constituĂ© pour les demandeurs, et se trouvait donc entachĂ©e d’une irrĂ©gularitĂ© de fond, “l’association” n’ayant pas elle-mĂȘme la capacitĂ© de reprĂ©senter une partie en justice ; Qu’en statuant ainsi, alors que la sociĂ©tĂ© d’avocats reprĂ©sentait les demandeurs qui l’avaient constituĂ©e, et que l’absence d’indication dans l’assignation du nom de l’avocat, personne physique, par le ministĂšre duquel postule la sociĂ©tĂ© constitue une irrĂ©gularitĂ© de forme, la cour d’appel d’appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrĂȘt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l’état oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composĂ©e ; PrĂ©sident M. Dintilhac Rapporteur M. Loriferne, conseiller Avocat gĂ©nĂ©ral M. Domingo Avocats Me Blanc, Me Haas, la SCP Piwnica et MoliniĂ©. Leconseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris et le BĂątonnier de ce mĂȘme Ordre formaient alors un pourvoi en cassation, qui Ă©tait rejetĂ© par l’arrĂȘt commentĂ©. I. La question posĂ©e et la rĂ©ponse apportĂ©e. A. La question. La question de principe qui Ă©tait posĂ©e Ă  la Cour de cassation est en rĂ©alitĂ© trĂšs intĂ©ressante. La loi n° 2015-990 du 6 aoĂ»t 2015 pour la abonnez-vous au podcast de l'Ă©mission RĂ©sumĂ© de l’épisode Les 24 et 26 novembre 2020, les avocats du Barreau de Paris seront appelĂ©s Ă  Ă©lire outre le bĂątonnier et le vice-bĂątonnier de l’Ordre pour le prochain mandat de 2022-2023, 14 nouveaux membres du Conseil de l’Ordre pour un mandat de 2021 Ă  2023. L’enjeu est de taille car le Conseil de l’Ordre traite toutes les questions intĂ©ressant l’exercice de la profession. C’est lui qui veille Ă  la protection des droits des avocats et leur rappelle, quand cela est nĂ©cessaire, l’observation de leurs devoirs. La tĂąche n’est pas mince ! A partir du questionnaire de Marcel Proust, une partie des candidats – 6 binĂŽmes paritaires et 1 candidat solitaire pour l’élection partielle et le remplaçant d’un Ă©lu – a acceptĂ© de se prĂȘter Ă  une analyse introspective pour dĂ©voiler les prioritĂ©s de leurs mandats. Comment vont-ils rĂ©agir face Ă  l’étendue de la rĂ©flexion qu’appellent Ă©ternellement les questions posĂ©es par Marcel Proust ? Les candidats MaĂźtre Alexis Werl et MaĂźtre Delphine Jaafar MaĂźtre Margaux Durand-Poincloux et MaĂźtre Emmanuel Pellerin MaĂźtre Elodie Lefebvre et MaĂźtre Guillaume Martine MaĂźtre BĂ©rengĂšre Moulin et MaĂźtre Thierry Tonnellier MaĂźtre Marie-HĂ©lĂšne Fabiani et MaĂźtre Thomas Charat RĂ©alisation Leobardo Arango et LĂ©a Delion Coordination
Araison, confirme le juge : les avocats n’ont pas l’obligation d’ĂȘtre inscrits individuellement Ă  Paris pour pouvoir inscrire la SARL au tableau des avocats du barreau de Paris qui peut donc y
Avis 20202398 SĂ©ance du 08/10/2020 Copie des documents suivants 1 la lettre par laquelle le prĂ©dĂ©cesseur du bĂątonnier de Paris a demandĂ© Ă  maĂźtre X qui l’assiste au titre de l’AJ n°X, de lui adresser ses observations suite Ă  sa rĂ©clamation du 9 dĂ©cembre 2019 ; 2 les dites observations. Monsieur X a saisi la Commission d'accĂšs aux documents administratifs, par courrier enregistrĂ© Ă  son secrĂ©tariat le 27 juillet 2020, Ă  la suite du refus opposĂ© par le bĂątonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris Ă  sa demande de communication de copies des documents suivants 1 la lettre par laquelle le prĂ©dĂ©cesseur du bĂątonnier de Paris a demandĂ© Ă  MaĂźtre X qui l’assiste au titre de l’AJ n°X, de lui adresser ses observations suite Ă  sa rĂ©clamation du 9 dĂ©cembre 2019 ; 2 lesdites observations. AprĂšs avoir pris connaissance de la rĂ©ponse du bĂątonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, la commission rappelle que, selon leur objet, les documents produits ou reçus par les organes de l'ordre des avocats sont susceptibles de se rattacher Ă  une mission de service public assurĂ©e par l'ordre et de prĂ©senter de ce fait le caractĂšre de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration CE, 14 mars 2003, n° 231661, M. X, dĂ©cision mentionnĂ©e aux tables du recueil Lebon. La commission rappelle ensuite que les correspondances relatives aux conditions de mise en Ɠuvre de l'aide juridictionnelle, qui ne sont pas des piĂšces de la procĂ©dure juridictionnelle engagĂ©e par le justiciable, ne peuvent ĂȘtre regardĂ©es comme des documents indissociables de cette procĂ©dure » cf dĂ©cision du Conseil d’État susmentionnĂ©e. La commission relĂšve Ă©galement que, par un arrĂȘt du 13 octobre 2016 n° 15-12860, la Cour de cassation a jugĂ© que les correspondances Ă©changĂ©es entre un avocat et un bĂątonnier n'entrent pas dans les prĂ©visions des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui pose le principe de la confidentialitĂ© des Ă©changes entre avocats. La commission en dĂ©duit que le document sollicitĂ© est communicable Ă  Monsieur X, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du 2° et du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle Ă©met donc un avis favorable Ă  la demande.
Avocatau barreau de Paris - Docteur en droit PARIS. 82 rue d’Hauteville - 75010 Paris MĂ©tro 8/9 Bonne Nouvelle. TOULOUSE. 76 allĂ©es Jean-JaurĂšs - 31000 Toulouse MĂ©tro Jean-JaurĂšs ou Marengo. Christophe LĂšguevaques est membre-fondateur de METIS-AVOCATS AARPII - Association d’Avocats Ă  ResponsabilitĂ© Professionnelle Individuelle
par Nicolas Hoffschir, MaĂźtre de confĂ©rences Ă  l'UniversitĂ© d'OrlĂ©ansle 27 janvier 2022Civ. 1re, 19 janv. 2022, F-B, n° Conseil national des barreaux peut-il agir en recouvrement des cotisations qui lui sont dues ?C’est Ă  cette question qu’a rĂ©pondu la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation dans un arrĂȘt rendu le 19 janvier faits ayant donnĂ© lieu Ă  cet arrĂȘt sont finalement assez simples Ă  rĂ©sumer. Le Conseil national des barreaux a saisi le tribunal d’instance de Paris afin qu’il condamne un avocat Ă  payer les cotisations dues au titre des annĂ©es 2013 Ă  2017. Le tribunal d’instance a accueilli cette demande et condamnĂ© l’avocat rĂ©calcitrant Ă  payer une certaine somme Ă  l’institution. Mais l’avocat n’en est pas restĂ© lĂ  et a formĂ© un pourvoi en cassation. Devant la Cour de cassation, il a alors soutenu que seul le conseil de l’ordre avait qualitĂ© Ă  agir en recouvrement des cotisations. Le pourvoi est rejetĂ© par la Cour de cassation qui approuve le tribunal d’instance d’avoir jugĂ© que si le conseil de l’ordre est, selon l’article 17, 10°, de la loi du 31 dĂ©cembre 1971, chargĂ© d’assurer dans son ressort l’exĂ©cution des dĂ©cisions prises par le CNB, celui-ci a qualitĂ© pour agir en recouvrement de ses...Il vous reste 75% Ă  ĂȘtes abonnĂ©e ou disposez de codes d'accĂšs CONNEXION 5VwO7cM.
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